Procédure devant la cour
Par enregistrée le 4 septembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 16 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas suffisamment répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour et n'a pas répondu à tous les arguments soulevés au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est privée de base illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 28 septembre 2020.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. C... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né en 2001 relève appel du jugement lu le 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre aux différents arguments avancés par M. C... au soutien de ses moyens, a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et au moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. C..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour prendre l'arrêté litigieux.
4. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre le refus de titre et que M. C... se borne à reproduire en appel.
5. La situation globale de M. C..., telle qu'elle a été prise en compte par le préfet de l'Isère, ne révèle aucune considération humanitaire ou circonstance particulière qui, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifierait par motif exceptionnel la régularisation de sa situation sur le fondement de ces dernières. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en lui refusant cette régularisation le préfet aurait méconnu ces dispositions.
6. M. C... soutient, sans autre précision, que son droit de voir son affaire traitée impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, principe général issu du droit de l'Union européenne, aurait été méconnu par la décision hâtive du préfet de l'Isère de refuser son admission au séjour à titre exceptionnel. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier que ce refus, intervenu, au demeurant, plus de cinq mois après l'enregistrement de la demande de titre de séjour, méconnaîtrait le droit à une bonne administration.
7. L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 3 à 6 et il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, directement invoqués contre la mesure d'éloignement, que M. C... se borne à reproduire en appel.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
9. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. C..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président ;
Mme Djebiri, premier conseiller ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
N° 20LY02580 2
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