Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2020 et 16avril 2021, Mme A..., représentée par Me Michalon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et la décision du 16 juillet 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'État et de la société Primetals le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure préalable à la saisine de l'inspection du travail a été irrégulière ;
- son employeur a reconnu qu'il n'avait rien à lui reprocher en tant que salariée ;
- la demande de licenciement était fondée sur le fait que son employeur ne pouvait la conserver au sein de la société et non sur un comportement fautif ;
- si elle a présenté ses excuses mais n'a pas pour autant reconnu avoir agi frauduleusement à l'encontre de son employeur ;
- il appartenait à la société de mettre en œuvre une procédure de validation et de présentation des comptes du comité d'entreprise par un expert-comptable ;
- son licenciement était en réalité justifié par des motifs économiques.
Par mémoires enregistrés les 19 mars 2021 et 11 mai 2021 (non communiqué), la société CLECIM venant aux droits de la société Primetals Technologies France SAS, représentée par Me Gebel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 6 avril 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de Mme A... en renvoyant à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 7 avril 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Michalon pour Mme A..., ainsi que celles de Me Gebel pour la société CLECIM ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-8 du code du travail : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l'article L. 2421-3 (...) ". D'une part, la mise en œuvre de ces dispositions n'est pas réservée à une procédure de licenciement pour faute mais s'applique à tout licenciement. D'autre part, si en vertu de ces dispositions, la réunion du comité social et économique appelé à se prononcer sur le projet de licenciement d'un salarié protégé doit se tenir après l'entretien préalable, rien ne fait obstacle à ce que la convocation des membres de cette instance consultative soit envoyée antérieurement audit entretien. Il suit de là que le moyen tiré de l'antériorité de la convocation des membres du comité au regard de l'entretien préalable au licenciement de Mme A... doit être écarté comme dépourvu d'effet utile.
2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement de Mme A..., contrôleur de gestion employée depuis 1991 par la société Primetals Technologies France SAS et investie du mandat de membre du conseil social et économique, dont elle était la trésorière depuis 2004, l'inspectrice du travail, après avoir vérifié la matérialité des faits, a examiné si le maintien de l'intéressée dans l'entreprise compte tenu de ses fonctions et des faits reprochés était encore possible. Ainsi que l'a admis Mme A..., notamment dans sa lettre du 13 mars 2019 rédigée après que la trésorière adjointe du conseil social et économique eu alerté le 6 mars précédent la direction de la société que des dépenses anormales avaient été réalisées sur les comptes du comité d'entreprise, cette dernière en utilisant ses fonctions de trésorière, a détourné de 2015 à 2019 près de 43 000 euros des comptes du comité d'entreprise à des fins personnelles. Compte tenu de ses fonctions de contrôleur de gestion qui impliquaient l'analyse, le suivi et le contrôle financier des projets mis en œuvre par la société, et au regard des faits reprochés, de leur gravité et de leur caractère répétitif, l'inspectrice du travail a pu légalement considérer que le maintien de l'intéressée dans l'entreprise était impossible alors que les circonstances alléguées quant au remboursement des sommes détournées ou à l'absence de mise en place par la société d'une procédure de validation et de présentation des comptes du comité d'entreprise par un expert-comptable sont sans incidence sur la gravité du comportement reproché.
4. En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n'est pas établi.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de la société CLECIM venant aux droits de la société Primetals Technologies France SAS, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société CLECIM sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société CLECIM venant aux droits de la société Primetals Technologies France SAS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société CLECIM venant aux droits de la société Primetals Technologies France SAS et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
N° 20LY02763