Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 novembre 2020, et les 28 et 29 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Parison, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement, qui statue ultra petita, est irrégulier ;
- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, et est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 311-4 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par mémoire enregistré le 13 avril 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante bulgare née en 1939, déclare être entrée régulièrement en France le 12 décembre 2018. Par arrêté du 12 juin 2020, le préfet de l'Yonne a rejeté la demande d'admission au séjour qu'elle avait présentée le 3 mai 2019, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour (...) ". Les dispositions alors codifiées à l'article L. 121-1 du même code, applicables à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne, ouvrent à tout ressortissant de l'un des États membres de l'Union le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie.
5. Or, Mme B..., ressortissante d'un État membre de l'Union européenne, n'établit pas remplir ces conditions et ne saurait utilement invoquer des dispositions des articles L. 311-3 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers applicables aux ressortissants des pays tiers.
6. En deuxième lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qui, par lui-même, n'emporte pas son éloignement de la méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet de l'Yonne n'ait pas été informé, lors du dépôt de la demande de titre, de l'état de santé de Mme B..., n'a pu avoir pour effet de détourner le refus de titre de l'objet en vue duquel la police du séjour a été confiée au représentant de l'État dans le département. Il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire.
9. En cinquième lieu, Mme B... est entrée récemment en France et a nécessairement conservé des attaches en Bulgarie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix-neuf ans. Dans ces conditions, nonobstant la présence de sa fille en France, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, Mme B... ne relève d'aucune des hypothèses envisagées par les dispositions alors codifiées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dans lesquelles le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Sur les mesures d'éloignement :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
11. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant de l'Union européenne (...) lorsqu'elle constate: 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale (...) " .
12. Or, Mme B... établit par les certificats médicaux qu'elle produit pour la première fois en appel que son état de santé fait obstacle, à la date de la décision attaquée, à son éloignement en raison de son incapacité à se mouvoir et à assumer seule les actes élémentaires de la vie courante. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet n'a pu sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer son éloignement du territoire. La mesure d'éloignement en litige doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision du 12 juin 2020 fixant le pays de renvoi, ainsi que, et dans la même mesure, le jugement attaqué.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises à son encontre par le préfet de l'Yonne. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". En application de ces dispositions, l'exécution du présent jugement, qui annule une obligation de quitter le territoire français, implique seulement que la situation de Mme B... soit réexaminée après remise, dans les meilleurs délais, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de l'Yonne et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001747 lu le 8 octobre 2020 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation des dispositions de l'arrêté du 12 juin 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire dans les trente jours et a fixé la Bulgarie comme pays de renvoi.
Article 2 : Les dispositions de l'arrêté du 12 juin 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire dans les trente jours et a fixé la Bulgarie comme pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de remettre dans les meilleurs délais une autorisation provisoire de séjour à Mme B... et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 7 octobre2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
N° 20LY03340 6