Par requête enregistrée le 27 novembre 2020, Mme et M. B..., représentés par Me Zoccali, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés du 13 août 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour opposé à M. B... méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code et est insuffisamment motivé ;
- les obligations de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination sont illégales compte tenu de l'illégalité des refus de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Mme et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur les refus de séjour :
1. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de séjour opposé à M. B... méconnaîtrait les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 313-14 du même code concernant Mme B..., doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
2. En deuxième lieu, dès lors que le refus de séjour opposé à Mme B... n'est pas fondé sur son état de santé en l'absence de demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
3. En troisième lieu, les arrêtés en litige, après avoir repris les éléments de la situation personnelle des intéressés, notamment leur date d'entrée en France, leurs démarches administratives et leurs demandes de titre, précisent que la situation de Mme et M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
4. En dernier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée (...) ". Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B..., ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en 2016 soit à l'âge de trente-cinq ans. Ils ne disposent d'aucune attache privée et familiale en France alors qu'ils ont nécessairement conservé des attaches privées et culturelles dans leur pays d'origine où ils ont toujours vécu. Par voie de conséquence, et alors que les intéressés ont déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en septembre 2017 qu'ils n'ont pas exécutée, les refus de séjour en litige ne peuvent pas être considérés comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. En l'absence d'autre élément, les refus de séjour en litige ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les obligations de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
5. Les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination ainsi que de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 13 août 2019 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de leur requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... née A..., à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
N° 20LY03505
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