Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. B..., représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet de la Savoie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne s'étant pas suffisamment assuré, s'agissant de la demande en qualité de salarié, que l'autorité préfectorale a bien procédé à un examen de sa situation au regard de cet article, alors qu'il faisait valoir des éléments de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ;
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- il procède d'un défaut d'examen, le préfet ayant omis d'examiner s'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait quant au montant de sa rémunération, dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à temps plein depuis le mois de novembre 2019 ;
- il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour, soit au titre de la vie privée et familiale, soit en qualité de salarié, de sorte que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'illégalité du refus de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- et les observations de Me Huard, représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant d'Arménie né le 11 janvier 1991, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2014. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 1er février 2019, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour et mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement :
2. La circonstance que le tribunal ne se serait pas suffisamment assuré, s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, d'un examen sérieux de sa situation par l'autorité préfectorale n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
3. Il ressort en revanche des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande, M. B... soutenait notamment que l'autorité préfectorale n'avait pas examiné l'intégralité de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet ayant en particulier omis, selon l'intéressé, de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.
4. Par suite, il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de sa requête.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 2020 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté du 20 octobre 2020 vise notamment les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables puis fait état des considérations de fait pour lesquelles le préfet de la Savoie, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant mais uniquement de ceux sur lesquels il entendait fonder sa décision, a estimé devoir refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B.... L'arrêté attaqué est, par suite, suffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Savoie a examiné, dès son premier considérant, si la situation de M. B... justifiait une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, avant d'examiner, à partir du quatrième considérant, la demande présentée sur le même fondement en qualité de salarié. Par suite, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné l'intégralité de la demande lui ayant été présentée ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
9. D'une part, M. B..., qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2014, est célibataire et sans charge de famille, et ne conteste pas qu'il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français du 8 septembre 2016. Il ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec son frère Samvel, qui a obtenu la nationalité française le 27 novembre 2018, et leur mère, qui serait présente en France depuis 5 années, se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement. La circonstance que M. B... ait, avec sa mère et son frère, la qualité de partie civile dans une procédure judiciaire ouverte en raison du décès accidentel de son père en France en janvier 2019 est insuffisante, à supposer même que cette procédure ne soit pas achevée, à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour, le requérant ayant la possibilité d'être représenté au titre de l'action civile.
10. D'autre part, si M. B... se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie depuis octobre 2018 en qualité d'ouvrier de la société Batiseto, dont son frère est le gérant, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre du travail alors que le requérant ne donne aucune précision relative à sa qualification, à son éventuelle expérience professionnelle ainsi qu'aux caractéristiques de cet emploi, dont il n'est au demeurant pas allégué qu'il serait exposé à des difficultés de recrutement. La circonstance que l'emploi en cause soit peu qualifié ne saurait dispenser l'intéressé de toute démonstration de l'adéquation de son profil au poste occupé. Le requérant ne justifie par ailleurs pas, en tout état de cause, entrer dans les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 qu'il invoque, faute de justifier d'un engagement de son employeur à s'acquitter de la taxe due au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
11. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième lieu, si M. B... établit que l'arrêté du 20 octobre 2020 est entaché d'une erreur de fait quant au niveau de sa rémunération, il résulte de l'instruction que le préfet de la Savoie aurait également refusé de l'admettre au séjour en qualité de salarié s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré notamment de son absence de qualification.
13. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B..., dont la durée de séjour en France s'explique par l'examen de sa demande d'asile et son abstention à déférer à la mesure d'éloignement prise en conséquence du rejet de cette demande, ne justifie pas, par la production de quelques attestations, disposer en France d'attaches personnelles ou familiales suffisamment stables et intenses, alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Arménie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays de nationalité, que sa mère a également vocation à regagner et où il pourra faire valoir l'expérience professionnelle acquise en France auprès de son frère. Il lui est en outre possible de se faire représenter, le cas échéant, dans le cadre de l'instance judiciaire consécutive au décès accidentel de son père. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne procède pas davantage, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En sixième lieu, en l'absence d'illégalité démontrée du refus de titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, d'une telle illégalité.
15. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la mesure d'éloignement, tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B... et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale, doivent être écartés pour les motifs exposés au point 13 du présent arrêt, en l'absence d'obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale normale en Arménie. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que le requérant suivrait en France un traitement nécessaire à sa survie ou serait atteint d'une quelconque pathologie, contrairement à ce qu'il allègue sans étayer son affirmation du moindre élément probant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet de la Savoie. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2021 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
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N° 21LY00517
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