Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 23 mars 2021, M. C..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 14 février 2020 susvisées ;
3°) de suspendre l'arrêté pris par le préfet de la Côte-d'Or le 14 février 2020 décidant son éloignement du territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité dès lors que le premier juge n'a pas répondu au moyen opérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ;
- les décisions portant refus de séjour et d'éloignement sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité angolaise, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 octobre 2019. Par un arrêté du 14 février 2020, le préfet de la Côte d'Or a abrogé l'attestation de demande d'asile en possession de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Ainsi que le relève M. C..., le jugement attaqué n'a ni visé ni répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, dirigé contre la décision du 14 février 2020 fixant le pays de renvoi tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande dirigée contre la décision du 14 février 2020 fixant le pays de renvoi.
3. Il y a donc lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête relatives aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour et la mesure d'éloignement :
4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.
5. En l'espèce, il est constant que M. C... a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2018, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 octobre 2019, notifiée le 29 octobre 2019. A la date des décisions en litige, M. C... ne bénéficiait plus d'un droit au séjour sur le territoire français. Une telle situation justifiait à cette même date et en vertu des dispositions précitées l'abrogation de son attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 17 mars 2020. En outre, les décisions contestées, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont mentionné les éléments pertinents de la situation de M. C... motivant les décisions édictées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. M. C... fait état de sa situation de concubinage avec Mme A..., ressortissante guinéenne, qu'il a rencontrée sur le territoire français et de la naissance de leur enfant le 25 avril 2019. Toutefois, l'intéressé est arrivé récemment en France et n'y justifie d'aucune attache privée ou familiale ni d'aucune intégration alors qu'il conserve en Angola ses parents. Sa concubine alléguée, alors d'ailleurs que la vie maritale des intéressés est contestée par le préfet et non établie par les pièces du dossier, fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français édictés le 14 février 2020. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola, pays d'origine de M. C..., ou en Guinée, pays d'origine de sa concubine, alors qu'aucun élément n'établit que M. C... ne serait pas légalement admissible en Guinée. Si l'intéressé se prévaut du réexamen de la demande d'asile de Mme A... suite au rejet de sa demande par décision de la Cour nationale du droit d'asile, il n'en justifie pas. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que, par les mesures contestées, le préfet de la Côte d'Or aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
9. M. C... ne justifie pas de la demande de réexamen par Mme A... de sa demande d'asile. S'il fait valoir, sans le démontrer, que cette dernière serait enceinte et que l'accouchement est prévu en juin 2020, cette circonstance est postérieure à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Côte d'Or dans la fixation du délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 ". Pour l'application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. L'arrêté du 14 février 2020 a désigné l'Angola ou la République de Guinée comme pays à destination desquels M. C... pourrait être reconduit. Ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé dans l'un de ces deux pays à des risques de traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations et dispositions précitées alors que la demande d'asile de M. C... a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point 10 ne peuvent qu'être écartés.
12. M. C... se prévaut d'une nationalité différente de celle de Mme A.... Toutefois, il a été rappelé que la vie maritale de M. C... et Mme A... n'est pas attestée par les pièces du dossier. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C... ne serait pas admissible en Guinée ou que Mme A... ne serait pas elle-même admissible en Angola et ainsi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision d'obligation de quitter de territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
14. M. C... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 octobre 2019.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2020 du préfet de la Côte d'Or en tant qu'il fixe l'Angola ou la Guinée comme pays de destination. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre le même arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ses conclusions à fin d'injonction, par voie de conséquence, et de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par le préfet de la Côte d'Or au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 200555 du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2020 du préfet de la Côte d'Or fixant le pays de renvoi.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 14 février 2020 et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Le Frapper, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.
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N° 21LY00913