Résumé de la décision
Le préfet du Puy-de-Dôme a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait annulé un arrêté d'assignation à résidence de M. B..., un ressortissant serbe, pour une durée de quarante-cinq jours. Après avoir examiné la légalité de l'arrêté, la cour a conclu que l'éloignement de M. B... était une perspective raisonnable, malgré les restrictions de déplacement dues à la pandémie de Covid-19. Par conséquent, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif et a rejeté les conclusions de M. B... relatives à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence.
Arguments pertinents
1. Légalité de l'assignation à résidence : La cour a souligné que l'arrêté d'assignation à résidence était conforme à l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable et qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
- Citation : "l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable".
2. Perspectives d'éloignement : La cour a constaté qu'il était toujours possible de procéder à l'éloignement de M. B... vers la Serbie, les ressortissants serbes étant autorisés à rentrer en Serbie, sous couvert de mesures de police sanitaire dues au Covid-19, malgré les restrictions internationales.
- Citation : "les ressortissants serbes étaient autorisés à rentrer en Serbie sous réserve de respecter des mesures de police sanitaire".
3. Validité de la décision d'éloignement : La cour a également rejeté les arguments de M. B... concernant l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, arguant que cette illégalité ne pouvait être soulevée pour contester la décision d'assignation à résidence.
- Citation : "M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article établit les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être imposée à un étranger. Il précise que si l'éloignement n'est pas immédiat mais que des perspectives raisonnables d'éloignement existent, l'autorité préfectorale peut agir.
- Citation : "L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable".
2. Décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et Décret du 30 janvier 2021 : Ceux-ci imposent des restrictions de déplacements, mais reconnaissent également des motifs impérieux, notamment pour l'éloignement des étrangers. La cour a interprété que ces décrets ne s'opposaient pas à l'exécution des mesures d'éloignement dans le cas présent.
- Citation : "l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un ressortissant étranger à destination des pays autres que ceux précédemment énumérés, doit être considéré comme l'une des exceptions prévues".
3. Portée des décisions d'éloignement : La cour a noté que le contexte sanitaire ne permettait pas d'invalider la décision d'assignation à résidence, car les routes de retour étaient en fait accessibles.
- Citation : "le préfet de Puy-de-Dôme a pu légalement estimer que l'éloignement de M. B... demeurait une perspective raisonnable".
À travers ces éléments, la cour a affirmé la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence et a confirmé que les décisions de la préfecture étaient prises dans le respect des textes et des circonstances.