Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble ainsi qu'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie, en demandant l'annulation des deux décisions. Il cherche à obtenir une carte de séjour temporaire, arguant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale que son pays d'origine, la République démocratique du Congo, ne peut lui garantir. La cour a finalement rejeté sa requête, confirmant le refus de titre de séjour par le préfet, en raison de l'absence d'éléments nouveaux et du non-respect des conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Arguments pertinents
1. Absence de défaillance dans l’accès aux soins : La cour souligne que M. B... n’a pas démontré un défaut d'accès aux soins dans son pays d'origine. Elle affirme que "rien n'établit un défaut d'accès aux soins en République démocratique du Congo".
2. Évaluation de l'état de santé : La cour relève que bien que la maladie nécessitant un traitement à vie justifie une autorisation provisoire initiale, cela ne suffit pas à fonder une demande de titre de séjour durable. Elle confirme que le préfet n'était pas lié par l'avis médical du service compétent.
3. Liens personnels et intégration en France : La cour note qu’étant célibataire sans attaches familiales en France, ainsi que le fait qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, cela nuit à ses droits au séjour. Elle statue que "le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11".
Interprétations et citations légales
1. Conditions de délivrance du titre de séjour : La décision se fonde sur les dispositions de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article stipule que « la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit [...] à l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ».
2. Obligation de quitter le territoire français : Les conditions relatives à l'obligation de quitter le territoire français sont définies à l'article L. 511-4 du même code, précisant que "ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français [...] les étrangers si leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité".
3. Protection des droits de l'homme : La cour fait référence à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, concluant à son inapplicabilité dans ce contexte en l’absence d’éléments nouveaux justifiant une reconsidération de la décision.
En résumé, la cour a déterminé que M. B... n’a pas satisfait aux exigences légales pour obtenir un titre de séjour et que les éléments présentés par celui-ci ne suffisent pas à prouver une situation de rupture du droit à la santé qui nécessiterait une protection dans le cadre du droit européen.