Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 23 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Borges De Deus Correira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ; le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions et moyens de sa requête, il n'a pas statué sur les conclusions portant sur l'absence de délai de départ volontaire ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'arrêté a été pris plus de trois ans après sa demande de titre de séjour et qu'il n'a pas été pris en compte sa situation personnelle et familiale et la scolarité de ses enfants ;
- le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour présenté sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire Valls, a méconnu ces dispositions et son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation, le préfet n'a pas tenu compte de l'ancienneté de son séjour en France, il n'était pas tenu de lui interdire un retour sur le territoire français de par l'absence de délai de départ volontaire ; cette mesure est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle et familiale ; elle est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Mme B... n'ayant soulevé aucun moyen distinct contre le refus de délai de départ volontaire, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer en rejetant la demande d'annulation de cette décision par voie de conséquence du rejet des demandes présentées contre les autres décisions de l'arrêté du 31 octobre 2019.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de la circulaire Valls et du pouvoir de régularisation du préfet, que Mme B... se borne à reproduire en appel.
3. Alors que Mme B... a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2013, le refus de séjour et la mesure d'éloignement en litige, qui ne font pas obstacle à la reconstitution de son foyer dans le pays d'origine, n'ont pas, alors qu'il n'est pas établi que l'accompagnement nécessaire aux parents de la requérante ne puisse être dispensé que par elle-même, emporté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. Le préfet de Saône et Loire n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus de délai de départ volontaire alors que Mme B... n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise en juillet 2013. La scolarisation de ses enfants sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la mesure, dès lors qu'elle ne fait en soi pas obstacle à un départ immédiat et que rien ne s'oppose à une poursuite de la scolarité dans le pays d'origine.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier (...) alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Le refus de délai de départ volontaire n'étant pas illégal, l'exception d'illégalité de cette décision dirigée contre l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée. Mme B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée et aucun délai de départ volontaire n'assortit la mesure d'éloignement en litige. Les membres de son foyer ont tous vocation à quitter le territoire si bien que leur présence n'est pas constitutive de circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour d'une durée limitée à un an alors qu'elle aurait pu atteindre trois ans.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 31 octobre 2019 prises à son encontre par le préfet de Saône-et-Loire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
N° 20LY03420 2