Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 30 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 août 2019 pris par le préfet de l'Yonne ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont entachés d'illégalité par exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire enregistré le 25 octobre 2020, le préfet de l'Yonne représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête de Mme A... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour le préfet de l'Yonne ;
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de séjour :
1. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français pour l'immigration doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (...) ".
3. Par un avis du 13 juin 2019, le collège de médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays.
4. Si Mme A... ne conteste pas en appel l'existence des traitements médicamenteux nécessaires à son état de santé, ses seules assertions, qui ne sont assorties d'aucune pièce, quant au manque d'accès effectif au traitement au regard de la défaillances du système de santé en République Démocratique du Congo et notamment de son accessibilité pour la population la moins aisée, les difficultés accrues par la pandémie, postérieures à la décision en litige, et la prise en charge des malades avec une offre médicale insuffisante, ne sont pas susceptibles, à elles seules, de démontrer que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code précité.
5. En troisième lieu, si Mme A... est présente sur le territoire français depuis six années dont deux en séjour régulier à la date de la décision en litige et que deux de ses quatre enfants sont nés et résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle, est entrée à l'âge de vingt-huit ans et ne peut dès lors être considérée comme dépourvue d'attaches privée et familiale dans son pays d'origine où résident notamment deux autres de ses enfants mineurs, nés en avril 2006 et février 2009. Compte tenu de ces circonstances, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'autres éléments, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Le refus de séjour en litige n'a pas, par lui-même, pour objet ou pour effet de séparer Mme A... de ses enfants résidant en France alors notamment que le père de sa dernière fille est de la même nationalité que l'intéressée, permettant ainsi la réunion de la famille dans le pays d'origine de l'ensemble de ses membres qui ont vocation à y séjourner sans que la circonstance que ses deux enfants nés sur le territoire français en 2014 et 2019 n'auraient jamais vécu dans leur pays d'origine y fasse obstacle.
Sur les autres décisions :
7. En premier lieu, pour les motifs indiqués au point 5 et en l'absence d'autres éléments, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dirigée contre la fixation du pays de destination doit être écartée par les motifs des points 1 à 7.
9. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, dirigée contre un refus de délai de départ volontaire qui n'a pas été opposée à Mme A... doit être écartée comme inopérante.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 12 août 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2021.
N° 20LY02091 2