Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 5 mars 2020, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1907171 du tribunal administratif de Grenoble lu le 6 février 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de nationalité angolaise, née le 3 mars 1966, est entrée en France le 20 décembre 2016 selon ses déclarations, pour y demander l'asile, mais la demande de protection qu'elle avait présentée le 4 janvier 2017 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2018 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 novembre 2018. Elle a ensuite présenté, le 6 février 2019, une demande de titre de séjour en se prévalant notamment de son état de santé. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 du préfet de l'Isère en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. Par avis en date du 16 juin 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
4. Pour remettre en cause l'appréciation faite sur ce point par le préfet de l'Isère au vu de l'avis précité du collège des médecins de l'OFII, selon lesquels elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état santé dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, Mme B..., qui indique qu'elle a bénéficié en France de la mise en place d'une prothèse oculaire, opération qui ne peut être assimilée à des soins en dépit de la nécessité d'un suivi de cet appareillage, et qui mentionne un risque vasculaire et un diabète, se borne à produire des attestations médicales qui, toutefois, ne se prononcent pas sur l'accès de l'intéressée à un traitement dans son pays d'origine, seul le certificat du 10 octobre 2019 portant la mention d'un doute du praticien qui l'a établi sur la possibilité, pour Mme B..., de bénéficier d'un accès continu à un traitement et à une prise en charge de qualité. Ces pièces médicales sont insuffisamment circonstanciées pour établir que ses pathologies ne pourraient être traitées dans son pays d'origine ni que les soins adaptés à celles-ci ne seraient pas pris, en tout ou en partie, en charge par le système public d'assurance maladie de ce pays. Par suite, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Mme B... fait état de la présence en France d'un de ses fils, A..., en qualité de demandeur d'asile, et fait valoir qu'elle accueille, depuis le mois de septembre 2018, un enfant né en 2009, issu d'une autre union de son mari, arrivé mineur isolé et actuellement scolarisé en France. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour sur le territoire français de Mme B..., entrée en France en 2016 à l'âge de cinquante ans, dont trois enfants résident toujours en Angola, et alors que son fils demandeur d'asile n'avait pas vocation, à la date de la décision en litige, à séjourner durablement en France et que le refus de titre n'emporte pas séparation d'avec l'enfant mineur dont les liens avec ses parents ne sont au demeurant pas mentionnés, ladite décision n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Enfin la requérante, à laquelle il n'appartient pas de s'occuper d'un mineur isolé en France, sans lien de parenté avec elle, et de se substituer ainsi au tuteur nécessairement désigné par l'autorité judiciaire qui, seul, doit répondre de l'intérêt supérieur de cet enfant, n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant mineur, au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
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N° 20LY00945