Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, et des mémoires, enregistrés les 25 novembre et 14 décembre 2016, la commune de Monteux (Var), représentée par la SELARL Legitima, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Elle soutient que :
- M. B...a d'autres moyens que l'expertise ordonnée pour démontrer le préjudice qu'il a subi ;
- l'intéressé n'est en litige qu'avec la compagnie d'assurances dont il est l'assuré et sa présence est donc inutile ;
- un rapport médical a déjà été établi le 23 septembre 2015 ;
- sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Par des mémoires, enregistrés les 28 septembre et 2 décembre 2016, la société Pacifica, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Monteux.
Elle soutient que :
- la commune de Monteux est responsable des préjudices subis par M.B... ;
- aucune expertise contradictoire n'a été ordonnée ;
- une expertise est indispensable pour l'évaluation de ces préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2016, M. D...B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Monteux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la présence de la commune de Monteux, dont la responsabilité est mise en jeu, est indispensable ;
- la commune est effectivement responsable de l'accident ;
- aucun faute ne peut lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise à fin de déterminer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident dont il a été victime le 9 juin 2014 en plongeant dans le lac de Monteux ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné un expert pour décrire et évaluer les préjudices en lien avec l'accident, notamment les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances physiques, les préjudices esthétiques, d'agrément et professionnels ;
3. Considérant que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu'à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ; que, de même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne ;
4. Considérant qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident dont M. B...a été victime, il n'est pas manifeste qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices que l'expert désigné a été chargé d'évaluer et la faute alléguée de la commune de Monteux, qui ne peut ainsi à cet égard invoquer l'utilement le différend existant entre la victime et son assureur, la société Pacifica ; que l'existence d'un rapport d'expertise médicale n'affecte pas l'utilité de la mesure prescrite, dès lors que la commune, dont la responsabilité est susceptible d'être mise en jeu, n'y était pas présente ; que la commune de Monteux ne saurait sérieusement reprocher à M. B...de ne l'avoir pas saisie préalablement d'une demande d'indemnisation dans le cadre de laquelle les deux parties auraient pu convenir de l'organisation d'une expertise, dès lors que la recevabilité d'une demande fondée sur l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à une telle procédure préliminaire ; que l'expertise prescrite présente ainsi le caractère d'utilité exigée par ce texte ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Monteux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. B...;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Monteux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M.B..., d'une part, et par la société Pacifica, d'autre part, et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Monteux est rejetée.
Article 2 : La commune de Monteux versera à M.B..., d'une part, et à la société Pacifica, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Monteux, à M. D...B..., à la société Pacifica, à la communauté de communes des Sorgues du Comtat, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et à la société EOVI Mutuelle.
Copie en sera adressée à M.A..., expert.
Fait à Marseille, le 1er mars 2017
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N° 16MA03621