Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Hollet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juin 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant le détachement d'un terrain à bâtir d'environ 2 000 m2 en vue d'y implanter une villa de 180 m2 de surface de plancher et une citerne de 120 m3 à usage de défense extérieure contre l'incendie sur toute l'unité foncière, composée des parcelles cadastrées section B n° 367 et 371 à 373.
3°) d'enjoindre à la commune de Roquebrune-sur-Argens de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de procéder au classement de son terrain en zone constructible sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens le versement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a passé sous silence les différents mémoires et pièces annexées qu'elle avait produits en première instance ;
- la parcelle objet de la demande de certificat est située dans une zone urbanisée dès lors qu'il existe au moins trois constructions à moins de 100 mètres du projet, dont des chambres d'hôtes ;
- la réalisation projetée, d'une ampleur limitée, n'a pas pour conséquence d'étendre le périmètre urbanisé de la commune, d'autant qu'une habitation est accolée à la clôture de sa parcelle, et que celle-ci est clôturée, entretenue, débroussaillée et équipée d'un portail, desservie par une voie publique et par les réseaux en eau et en électricité ;
- contrairement à ce qu'indiquait la commune dans ses écritures de première instance, le terrain, qui se situe dans un quartier résidentiel cossu, longe une route goudronnée et non un chemin vicinal et un hameau de trois constructions ;
- ses voisins immédiats ne sont pas des exploitants agricoles mais des riches propriétaires terriens dont la surface des habitations est comprise entre 180 et 300 m2 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Roquebrune-sur-Argens qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant le détachement d'un terrain à bâtir d'environ 2 000 m2 en vue d'y implanter une villa de 180 m2 de surface de plancher et une citerne de 120 m3 à usage de défense extérieure contre l'incendie sur toute l'unité foncière, composée des parcelles cadastrées section B n° 367 et 371 à 373. Par un jugement du 15 juin 2021 dont Mme A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / (...) les présidents de formations de jugement des cours, (...) peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante, et qu'il a expressément visé ces mémoires, enregistrés les 30 novembre 2018, 11 juin 2019 et 25 avril 2020. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ".
8. L'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
9. En l'espèce, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique du type II Massif des Maures, et il ressort, d'autre part, du site " géoportail de l'urbanisme ", accessible aux parties comme au juge, que ce terrain d'assiette se situe à environ un kilomètre au sud de la commune de Roquebrune-sur-Argens, et qu'il est bordé à l'est, au sud et à l'ouest par un massif forestier. Les constructions les plus proches, dont l'une est située sur une parcelle immédiatement voisine, dont se prévaut Mme A..., peu nombreuses et éparses, ne sont pas contrairement à ce qu'elle soutient, de nature à caractériser une zone urbanisée. Ainsi, le projet de Mme A..., qui prévoit le détachement d'un terrain à bâtir d'environ 2 000 m2 en vue d'y implanter une villa de 180 m2 de surface de plancher et une citerne de 120 m3 à usage de défense extérieure contre l'incendie sur toute l'unité foncière, situé dans une zone d'habitat peu dense, n'est pas en continuité avec les parties urbanisées de la commune. Par ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les circonstances que le terrain est desservi par une voie publique et par les réseaux publics d'eau et d'électricité, qu'il soit entretenu et débroussaillé et qu'un dispositif de défense extérieure contre l'incendie soit prévu, ne permettent pas de considérer que ce terrain puisse être regardé comme étant situé dans la partie urbanisée de la commune. Ainsi, et quand bien même il est d'une ampleur limitée, le projet litigieux, ne pourrait être autorisé, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. En déclarant l'opération projetée par Mme A... non réalisable, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens n'a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Fait à Marseille, le 1er octobre 2021.
N° 21MA03156 4
hw