Résumé de la décision :
M. A... a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal administratif de Marseille qui a déclaré sa demande d'annulation d'une sanction disciplinaire manifestement irrecevable. La demande, enregistrée le 30 septembre 2015, ne contenait aucun moyen de droit ou de fait. Le tribunal a rejeté la requête d'appel pour ces mêmes motifs, confirmant que M. A... n'avait pas respecté les exigences procédurales fixées par le code de justice administrative.Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité de la demande : Le tribunal a considéré que la demande d'annulation de M. A... ne respectait pas les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, qui exige que la requête présente un exposé des faits et des moyens.- Citation pertinente : "la requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge."
2. Incapacité de régulariser la requête en temps voulu : Même si M. A... pourrait potentiellement compléter sa demande, il n'a pas réussi à le faire dans le délai imparti, qui a expiré le 1er octobre 2015.
- Citation pertinente : "L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours."
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article autorise le président d'une formation de jugement à rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision était ainsi fondée sur le 4° de cet article, précisant que la juridiction n'a pas à inviter l'auteur à régulariser sa demande si celle-ci ne respecte pas les conditions requises.- Citation pertinente : "les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Ce texte stipule que toute demande de recours doit être formée dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. La décision attaquée ayant été notifiée le 24 juillet 2015, M. A... devait donc agir avant le 1er octobre 2015, période pendant laquelle il n'a pas soumis de moyens.
- Citation pertinente : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
3. Article R. 421-5 du code de justice administrative : Cet article indique que les délais de recours ne sont opposables que si les voies de recours et les délais ont été clairement mentionnés lors de la notification de la décision. Cela n’a pas été contesté dans le cas de M. A..., qui n’a pas pu se prévaloir d’une information erronée quant aux délais.
- Citation pertinente : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision."
En conclusion, l'ordonnance du 2 mars 2016 confirme que la demande de M. A... était fondamentalement irrecevable en raison du non-respect des exigences procédurales et des délais stipulés par le code de justice administrative.