Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2016, Mme B...F...et Mme E...H..., représentées par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2016 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de M. G...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la légalité du permis de construire, dont l'irrégularité peut justifier une demande d'indemnisation ;
- l'expert n'aurait pas à trancher une question de droit ;
- l'expertise sollicitée s'inscrit dans une perspective contentieuse recevable ;
- elle permettra de connaître de manière contradictoire l'étendue et le montant des préjudices subis ;
- il importe peu que le juge du fond soit en mesure d'ordonner une expertise ;
- M. G...est à l'origine des travaux illégaux qu'il n'a poursuivi qu'à l'aide de l'autorisation en litige ;
- le fond du litige relèvera au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2016, la ville de Marseille, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mmes F...et H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la légalité du permis de construire n'est plus contestable et les préjudices susceptibles d'en être résultés ne sont donc plus indemnisables ;
- les préjudices invoqués résultent de travaux effectués avant la délivrance de l'autorisation ;
- en tout état de cause, un nouveau permis de régularisation pourrait être délivré ;
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2016, M. A...G..., représenté par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mmes F...et H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'expert devrait préjuger de l'illégalité du permis de construire et ainsi trancher une question de droit ;
- sa présence n'est pas utile, ne pouvant être concerné par la procédure indemnitaire envisagée ;
- en l'état de la procédure, la demande n'est pas recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes F...et H...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise à fin de déterminer les préjudices qu'elles estiment subir du fait de la construction réalisée par M. G... sur la base d'un permis de construire illégal délivré par le maire de Marseille ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté cette demande ;
3. Considérant que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu'à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ; que, de même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne ;
4. Considérant que les préjudices invoqués sont la conséquence de l'édification de l'immeuble en cause par M.G... ; qu'il résulte notamment des écritures des requérantes que l'autorisation de construire qui constituerait, en raison de son illégalité, la faute commise par la ville de Marseille, a été délivrée le 28 juillet 2014, après l'achèvement des travaux et le constat de leur réalisation sans autorisation préalable ; qu'ainsi, il n'existe manifestement en l'état aucun lien de causalité entre ces dommages et la faute alléguée de la commune ; que, par suite, l'expertise sollicitée, qui a pour objet la description et l'évaluation des préjudices consécutifs à la construction, ne revêt pas le caractère utile exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes F...et H...ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille et de M. G..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mmes F...et H...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes F... et H...la somme demandée par la ville de Marseille et M. G...au même titre ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes F...et H...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille et de M. G...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...F...et Mme E...H..., à la ville de Marseille et à M. A...G....
Fait à Marseille, le 2 mars 2017
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N° 16MA03633