Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020 et un mémoire ampliatif du 30 octobre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreurs de fait démontrant une absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien en matière de séjour et de travail du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 29 novembre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 15 mars 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte plusieurs erreurs concernant sa date de naissance, la date à laquelle il a demandé un titre de séjour et la date à laquelle le jugement de Kafala du 22 octobre 2014 a cessé de produire des effets à son égard. En revanche, les seules circonstances que l'intéressé ait produit des certificats de scolarité du 1er octobre 2012 au titre de l'année 2012-2013, du 23 juin 2014 au titre de l'année 2013-2014 et des certificats d'inscription en classe de seconde datés de septembre 2014 et septembre 2015, ne suffisent pas à établir qu'il a suivi une scolarité assidue, quand bien même il a obtenu un certificat de formation générale. L'arrêté attaqué n'est donc pas entaché d'erreur de fait sur ce point. Par ailleurs, cette décision mentionne la date de l'entrée en France de M. A... au moyen d'un visa de court séjour, le fait que l'autorité parentale a été transférée à sa grand-mère par le jugement de Kafala précité, la circonstance que des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés jusqu'au 3 juin 2019, ainsi que le fait qu'il est célibataire. Le préfet a précisé, en outre, que M. A... n'avait jamais apporté d'élément établissant qu'il avait durablement fixé le centre de ses intérêts en France au cours de l'instruction de sa demande. Cette décision comporte ainsi tous les éléments substantiels caractérisant la situation de l'intéressé ainsi que l'appréciation portée par le préfet sur ces éléments. Dans ces conditions, pour regrettables que soient les erreurs dont cette décision est entachée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas fait un examen complet et sérieux de la situation de M. A..., ni que les erreurs relevées auraient été de nature à modifier l'appréciation qu'il aurait pu porter sur sa situation en leur absence.
3. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. A..., il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. Certes, le requérant produit pour la première fois en appel, un certificat médical du 15 janvier 2021 indiquant que sa présence est nécessaire auprès de sa grand-mère, âgée de quatre-vingt-trois ans, en qualité de tierce personne. Toutefois, à supposer même que cette pièce porte sur une situation constituée à la date de la décision attaquée, ce seul certificat ne suffit pas à établir la réalité et la nécessité de l'aide apportée à sa grand-mère dont la propre situation n'est pas précisée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se soit jamais prévalu de cette circonstance depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en 2016. Par ailleurs, la promesse d'embauche du 4 janvier 2021, également produite pour la première fois en appel, pour un emploi de carrossier, est postérieure de plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les éléments produits en appel ne sont pas de nature à établir que les premiers juges auraient écarté à tort le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 5 février 2021.
N° 20MA02593 3