Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées sous le n° 20MA04622 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 11 et 17 décembre 2020, la commune de Marseille, représentée par Me B... D..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond.
Elle soutient que :
- elle fait état de moyens qui paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, au sens des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; les premiers juges ont dénaturé les faits et entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation ; le projet de construction d'une piscine sur un espace boisé classé est de nature à compromettre la conservation et la protection du boisement existant qui n'accueille aucune construction en son sein, en méconnaissance des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme ;
- l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner, eu égard aux atteintes à la conservation et à la protection de cet espace protégé, des conséquences difficilement réparables et les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction, au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, M. C... conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 20MA04442 enregistrée le 28 novembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de Marseille s'est opposé à sa déclaration préalable afin de réaliser une piscine, sur des parcelles cadastrées section 883D n° 234 et section 883A n° 166 et situées3 rue de l'Escalet sur le territoire communal. Par un jugement n° 1800967 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 mai 2018 du maire de Marseille et a enjoint à cette même autorité de délivrer à M. C... un arrêté portant non-opposition à sa déclaration préalable. La commune de Marseille, qui a interjeté appel du jugement, demande à la cour de suspendre son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
4. Les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 81115 à R. 81117 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques. Par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même instance.
5. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés, tirés de ce que le tribunal a dénaturé les faits, commis une erreur d'appréciation et de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce que la Cour ordonne, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2020 ne peut qu'être rejetée. Pour les mêmes motifs, tenant à l'absence de moyens sérieux d'annulation, la demande présentée au titre de l'article R. 81117 du même code ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Marseille est rejetée.
Article 2 : La commune de Marseille versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à M. A... C....
Fait à Marseille le 5 février 2021.
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N° 20MA04622