Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 du préfet de l'Hérault ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte et à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité et du caractère sérieux de ses études, de leur caractère effectif et de leur progression ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- la décision du préfet portant sur l'éloignement du requérant est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle.
M. B... A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant djiboutien né le 7 février 1995, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 novembre 2019 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d' étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " :
3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une " erreur manifeste d'appréciation " qui doit être regardé comme tiré d'une erreur dans l'appréciation de la réalité et du caractère sérieux de ses études, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal administratif de Montpellier, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 à 5 de son jugement. Si le requérant produit pour la première fois en appel une pièce établissant qu'il a été hospitalisé pendant huit jours en novembre 2018 en raison de la pathologie pour laquelle il avait justifié être pris en charge en première instance, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation des premiers juges compte tenu de l'absence de résultats probants aux examens de 2017 à 2019, du niveau des notes obtenues sur l'ensemble de l'année universitaire 2018-2019, de la circonstance que le jury du master de l'université de Montpellier a refusé la réinscription de l'intéressé, de l'absence de cohérence de son parcours, à savoir une inscription d'abord en master de géographie, puis de " transports et mobilité " et en dernier lieu, dans une formation dénommée " Europe économique et sociale ", et enfin, de la circonstance sur laquelle le préfet de l'Hérault s'est fondé et qui n'est pas contestée, que le diplôme universitaire où l'intéressé était inscrit au titre de l'année universitaire 2019-2020 présente le caractère d'une formation complémentaire d'un volume horaire inférieur à quarante heures annuelles, sans rapport avec une formation précédemment validée.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal administratif de Montpellier, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
5. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et la poursuite des études de M. B... A... par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, au point 7 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à son appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... A... et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 5 février 2021.
N°20MA04504 3