Résumé de la décision
M. A... a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande visant à annuler l'arrêté du maire de Puilacher accordant un permis d'aménager à la société Hectare pour un projet de lotissement. Dans sa requête en appel, M. A... invoquait un vice de légalité externe, arguant que le dossier de demande de permis manquait un engagement du lotisseur pour constituer une association syndicale, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation concernant un risque d'inondation lié au projet. La Cour a rejeté la requête en considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Vice de légalité externe : La Cour a rejeté l'argument selon lequel le dossier ne comportait pas l'engagement du lotisseur. Elle a fait référence aux motifs retenus par le tribunal administratif, qui avaient examiné cette question sans que M. A... ne présente de nouveaux éléments : « le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. »
2. Erreur manifeste d’appréciation : Concernant le risque d'inondation, la Cour a souligné qu'il n'existait pas d'éléments probants établissant ce risque pour la sécurité publique : « M. A... n’apportant devant la Cour aucun nouvel élément de nature à établir l’existence d’un tel risque pour la sécurité publique sur le terrain d’assiette du projet. » La référence à l'arrêté ministériel concernant les inondations précédentes n’a pas été jugée suffisante pour prouver l'existence d'un risque imminent.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 442-7 du Code de l'urbanisme : Cet article stipule que « Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots... ». La Cour a considéré que la conformation au texte était suffisante dans le dossier soumis.
2. Article R. 111-2 du Code de l'urbanisme : Cet article précise que l'autorité administrative peut refuser un permis d'aménager si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. La Cour a appliqué ce principe en affirmant que, en l'absence de preuves concrètes des risques, la décision prise par le maire était valide : « la décision qu’elle prend ne doit pas être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. »
En conclusion, la décision de la Cour s'appuie sur une analyse stricte des éléments de preuve fournis et sur une interprétation des articles mentionnés qui souligne l’importance de la charge de la preuve sur la partie requérante. Les références à des éléments passés, comme un arrêté de catastrophe naturelle, doivent être accompagnées de preuves actuelles et inférables pour établir un lien direct avec la sécurité du projet.