3°) de condamner Mme D...au paiement d'une amende de 8 000 euros pour recours abusif en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été régulièrement convoqué par le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre et, qu'il n'a été informé de l'audience que le 27 septembre 2018 à 12 heures soit trois heures avant celle-ci et, d'autre part, que le rectorat n'a pas été convoqué en temps utile ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la radiation de E...du lycée des droits de l'Homme ne risque pas d'entraîner sa déscolarisation étant donné qu'elle est également inscrite au lycée Massabielle ;
- la décision de radiation de E...ne crée pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que le droit à l'éducation et le droit à la vie privée ne sont pas des libertés fondamentales invocables dans le cadre d'un référé-liberté ;
- la radiation d'un établissement est un acte non usuel ;
- la radiation n'est pas illégale dès lors que l'inscription de E...au lycée des droits de l'Homme résulte d'un acte frauduleux de Mme D...;
- il s'agit d'une procédure abusive engagée par MmeD....
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 23 octobre 2018, Mme D...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M.A.... Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut à ce qu'il soit sursis à statuer le temps que le juge aux affaires familiales tranche le conflit entre M. A...et Mme D...quant au choix d'établissement scolaire de E...F... . Il soutient que l'ordonnance du juge des référés est entachée d'irrégularité et est non fondée, mais qu'elle a été exécutée et qu'ainsi, E...F... a été réinscrite et affectée au lycée de Petit-Bourg à titre provisoire jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, Mme D..., le lycée général et technologique des droits de l'Homme, le recteur d'académie de la Guadeloupe et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 octobre 2018 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D... ;
- les représentantes du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 26 octobre 17 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 25 juillet 2016, Mme F...épouse D...s'est vu confier la garde de sa nièce E...F... née le 5 juin 2003 et dont la mère est décédée le 4 avril 2013. La résidence de l'enfance a été fixée au domicile de Mme D...à Petit-Bourg (Guadeloupe). M.A..., son père, a conservé à titre exclusif l'autorité parentale. Mme D... a procédé à l'inscription de E...à la rentrée de septembre 2018 au lycée des droits de l'Homme de Petit-Bourg, situé à proximité de son domicile. L'enfant avait cependant accompli quatre années de sa scolarité au collège d'enseignement privé de Massabielle à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ville où réside M.A..., et avait été inscrite par son père au lycée Massabielle pour la rentrée scolaire 2018. Ce dernier a demandé au proviseur du lycée des droits de l'Homme de Petit-Bourg de radier l'inscription de sa fille en soutenant que Mme D...avait usurpé son autorité parentale. Mme D...a saisi le 18 septembre 2018 le juge aux affaires familiales afin qu'il valide l'inscription réalisée au lycée des droits de l'Homme. Par une demande du 21 septembre 2018, Mme D...a également demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision de radiation en date du 21 septembre 2018 du proviseur du lycée des droits de l'Homme de E...F... . Par une ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du proviseur du lycée des droits de l'Homme du 21 septembre 2018 et, d'autre part, enjoint au proviseur de réintégrer sans délai E...F... au sein de l'établissement. M. A...fait appel de cette ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction que M.A..., père de l'enfant E..., n'a pas été appelé à l'instance engagée par Mme D..., tante maternelle de l'enfant, afin que soit ordonnée la suspension de la décision du proviseur du lycée de Petit-Bourg prononçant la radiation de l'inscription de E...dans ce lycée sur demande de M.A.... Ce dernier n'a pu que présenter une intervention en défense admise par le juge des référés. Celui-ci ne pouvait cependant statuer sans avoir appelé M. A...à l'instance en qualité de partie et sans qu'il ait pu présenter d'observations à l'audience. Son ordonnance est par conséquent entachée d'irrégularité. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler pour ce motif l'ordonnance attaquée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme D...devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe.
5. Il résulte de l'instruction que E...F... a été inscrite à titre provisoire par l'administration de l'éducation nationale au lycée des droits de l'Homme de Petit Bourg en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe annulée par la présente décision. Il résulte également de l'instruction que, par une ordonnance du 25 octobre 2018, la cour d'appel de Fort de France a autorisé à titre provisoire Mme D..."à procéder à l'inscription de E...au lycée public de Petit Bourg (Guadeloupe) pour l'année scolaire 2018/2019 à compter de la rentrée scolaire de janvier 2019 à l'issue des congés de Noël 2018". Par cette ordonnance, la cour d'appel de Fort de France a également limité, à titre provisoire, le droit de visite de M. A...à deux heures par semaine pendant les six prochains mois dans le cadre d'une médiation, puis uniquement le samedi de 14H30 à 19H30 les semaines paires et le mercredi à la sortie des classes ou activités jusqu'à 18h30 les semaines impaires. Afin d'assurer le plein respect d'une vie privée et familiale normale de la jeune E..., compte tenu de ce que l'ordonnance de la cour d'appel de Fort de France ne prévoit son inscription au lycée de Petit Bourg qu'à l'issue des congés de Noël 2018, il convient d'ordonner à titre provisoire à l'administration de l'éducation nationale d'inscrire immédiatement E...F... dans ce lycée de Petit Bourg dès la notification de la présente ordonnance.
6. Il ne peut être fait droit à la demande de M. A...tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme D...au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative dès lors que celle-ci n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 à verser à Mme D...au titre des mêmes dispositions.
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Article 1er : L'ordonnance du 2 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale d'inscrire immédiatement Mlle E... F...au lycée des droits de l'Homme de Petit Bourg (Guadeloupe).
Article 3 : M. A...versera une somme de 1 500 euros à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à Mme C...F...épouse D..., et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.