Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021 sous le n° 21MA01021, M. A..., représenté par Me Viale, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 9 mars 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2021 ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une erreur manifeste d'appréciation est présente quant au dépôt de son titre de séjour antérieur à la décision portant obligation de quitter le territoire français, quant à l'existence d'une confusion entre les mesures d'éloignement, quant au fait qu'il a déposé une demande de titre le 3 mars 2021, quant à sa condition servile ;
- il a été victime d'esclavage en Mauritanie ;
- lors de son audition à l'OFPRA, les droits de la défense ont été méconnus en raison de ses difficultés de compréhension.
II. Par une requête enregistrée le 16 mars 2021 sous le n° 21MA01033, M. A..., représenté par Me Viale, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 9 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande de titre de séjour
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Viale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens sont sérieux ;
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité mauritanienne, né en 1989, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 21MA01021 et n° 21MA01033 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 28 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande de M. A.... Il n'y a donc pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête au fond :
4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 décembre 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 18 septembre 2019. Aussi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, par arrêté du 16 octobre 2019, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du même code. Le recours de M. A... contre cet arrêté, qui n'a pas été exécuté, a été rejeté par un jugement n°19009371 du tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2019 confirmé par une ordonnance du 18 août 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Il ressort également des pièces du dossier, ce qui n'est pas contesté par M. A..., que lors d'un contrôle effectué par les services de la sécurité sociale au mois de juillet 2020, ce dernier a utilisé une fausse carte de résident étranger ce qui a conduit à un dépôt de plainte le 9 février 2021. L'intéressé a ensuite été auditionné le 4 mars 2021 par les services de la police en présence de son conseil et avec l'assistance d'un traducteur par voie téléphonique. A l'issue de cette audition et sur le fondement en particulier des dispositions de l'article L. 511-1-II-3° du code précité qui portent sur le risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'éloignement, notamment lorsque celui-ci s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure, le préfet a pris un second arrêté en date du 4 mars 2021 à l'encontre de M. A... portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ainsi et contrairement à ce qu'il soutient, et alors que le préfet rappelle dans son arrêté du 4 mars 2021 la procédure devant l'OFPRA et la CNDA, l'édiction de la première mesure d'éloignement, et examine sa situation au regard en particulier des dispositions des articles L.313-11 et L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne, il n'existe pas de confusion entre les deux mesures d'éloignement prises à son encontre.
6. En deuxième lieu, M. A... fait valoir le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour le 3 mars 2021. Mais, en tout état de cause, cette demande n'était pas parvenue à la préfecture à la date de l'arrêté préfectoral en litige. Au surplus, l'extrait d'AGDREF produit par le préfet en première instance ne fait pas état d'une demande de titre à la date du 7 mars 2021.
7. En troisième lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des droits de la défense devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides est inopérant, le litige étant constitué, à travers le jugement attaqué, par l'arrêté préfectoral du 4 mars 2021.
8. En quatrième lieu, si M. A... reprend en appel ses arguments accompagnés de photographies selon lesquels il a été victime d'esclavage en Mauritanie et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, révélant ainsi, selon lui, une erreur manifeste d'appréciation, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier constituées par des documents d'ordre général la réalité des menaces dont il se prévaut et il convient donc d'adopter les motifs du premier juge. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne n'ont pas été méconnues.
9. En dernier lieu et en tout état de cause, si le requérant entend contester l'interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'adopter les motifs appropriés du premier juge contenus aux points 9 et 10 de son jugement.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
11. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers-présidents des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...). ".
12. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel n° 21MA01021. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA01033.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Viale et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2021.
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N° 21MA01021, 21MA01033