Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 3 février, 8 et 22 avril 2021, la société Eola Développement, représentée par Me Duval, demande à la cour :
- de surseoir à l'exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative ;
- de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions pour ordonner le sursis à exécution sont remplies dès lors que :
- le jugement déféré prononce l'annulation totale des permis de construire délivrés ;
- ce jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'impact du projet sur les paysages, sites et monuments pour les raisons de fait et de droit exposées dans la requête d'appel et dès lors que :
- le paysage aux alentours du site d'implantation du projet est dénué de toute qualité remarquable ou particulière ;
- le projet n'emporte aucun impact paysager significatif, dès lors qu'il n'induit aucune atteinte aux points de vue hauts, et en particulier ni effet d'écrasement sur les hameaux, ni saturation visuelle depuis les bourgs dont celui de Teillé, ni covisibilité rédhibitoire depuis la route RD114 ;
- les permis de construire litigieux ne sont entachés d'aucune illégalité ainsi qu'il ressort de ses écritures de première instance dès lors que :
- le moyen fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact n'est pas fondé tout comme le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de dangers ;
- les moyens tirés de l'atteinte portée par le projet aux paysages, à la santé, à la sécurité et à la salubrité publiques ainsi qu'à l'environnement et aux espèces protégées ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme de Teillé est irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021 et un mémoire enregistré le 20 avril 2021, l'association La Guibourgère, la SCI La Guibourgère, le GFA La Guibourgère, l'association Défense des paysages et des habitants du Nord Loire Atlantique, M. L... Q..., M. F... W. AQ..., Mme AE... AD..., M. E... et Mme AG... AA..., M. AJ... T..., Mme AH... AC..., M. B... et Mme AO... Y..., la SARL Y... AR..., M. AL... et Mme M... A..., Mme V... K..., M. R... Z..., M. U... AI..., Mme O... AK..., M. AP... N..., M. AF... N..., représentés par Me Echezar, ainsi que M. X... et Mme AG... G..., M. P... AN..., Mme H... C..., et M. D... C... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Eola Développement la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la société Eola Développement n'apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
- la requête n°21NT00305 enregistrée le 29 janvier 2021 par laquelle la société Eola Développement demande l'annulation du jugement n°s 1707030 et 1707033 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2021 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Lenormand, substituant Me Duval, représentant la société Eola Développement et de Me Echezar, représentant l'association La Guibougère, représentant unique désigné par mandataire.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 28 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré deux permis de construire à la société Eola Développement afin d'implanter d'une part, les éoliennes E1 à E3, l'éolienne E5 et le point de livraison sur le territoire de la commune de Teillé et d'autre part, l'éolienne E4 sur celui de la commune de Trans-sur-Erdre, composant le parc éolien Eolandes Teillé. Saisi par l'association La Guibourgère et autres, le tribunal administratif de Nantes, par le jugement visé ci-dessus du 3 décembre 2020, a annulé ces arrêtés eu égard à l'impact du projet sur le paysage et notamment à l'effet de saturation visuelle du paysage, en particulier autour du bourg de Teillé, et d'écrasement des hameaux les plus proches. La société Eola Développement demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Le moyen tiré par la société EOLA Développement de ce que c'est à tort que, par le jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé les deux arrêtés contestés au motif qu'ils étaient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1707030 et 1707033 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour sur la requête n° 21NT00305 tendant à l'annulation des deux arrêtés du 28 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société EOLA Développement et par l'association " La Guibourgère " et autres fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eola Développement, à l'association La Guibourgère, représentant unique désigné par Me Echezar, à M. et Mme X... et AG... G..., à M. P... AN..., à Mme H... C..., à M. D... C... et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2021.
Le Président-rapporteur,
Alain PEREZ
Le greffier,
Karine BOURON
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 21NT00317