Résumé de la décision
Mme D... épouse C..., de nationalité russe, a demandé l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2019. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait sa destination. La cour a rejeté l'appel de Mme D..., considérant que ses arguments étaient sans fondement, et a confirmé la légitimité de la décision du préfet.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : La cour a constaté que le magistrat désigné avait fourni une motivation suffisante concernant la question de l'absence de motivation au regard de l'intérêt supérieur des enfants de la requérante. La cour a estimé que la décision contestée n'était pas entachée d'irrégularité à ce sujet.
> "Le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument des parties, a répondu, par une motivation suffisante, aux points 4 et 5 du jugement contesté."
2. Droit à une admission exceptionnelle : Concernant la demande d'admission exceptionnelle au séjour, la cour a souligné que le préfet avait bien examiné la situation de Mme D..., affirmant que celle-ci "n'est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévues par la réglementation en vigueur".
> "Au regard de cette mention, l'auteur de cette décision doit être regardé comme s'étant bien prononcé."
3. Absence d'erreur manifeste d'appréciation : La cour a confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision, rejetant ainsi les autres moyens soulevés par la requérante.
> "Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, qui a exercé son pouvoir de régularisation, ait commis une erreur manifeste d'appréciation."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article autorise les présidents des formations de jugement à rejeter des recours manifestement sans fondement. La cour a utilisé cette disposition pour conclure à la non-recevabilité de l'appel de Mme D....
> "Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ' (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) '"
2. Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article mentionne les conditions dans lesquelles un étranger peut demander un titre de séjour pour raisons exceptionnelles. La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la demande au regard des critères prévus.
3. Articles de la Convention européenne et de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : Mme D... a également invoqué ces textes pour justifier ses droits et l'intérêt de ses enfants, mais la cour a déterminé que la décision du préfet respectait les exigences de ces conventions.
> "Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
En conclusion, cette décision souligne l'importance de la motivation des décisions administratives et rappelle que la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant doit être prise en compte dans le cadre des décisions affectant des étrangers en situation irrégulière. La cour a jugé que les motifs avancés par Mme D... n’étaient pas suffisants pour remettre en cause la légitimité de la décision préfectorale.