Par un jugement n° 1902441 du 1er juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 août 2019, sous le n° 19MA03868, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 juin 2019 qui l'assigne à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 31 aout 2019, sous le n° 19MA04135, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... B..., né le 12 février 1983 à Midar (Maroc), de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 n° 83-2019-484 du préfet du Var qui l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours à compter de la notification de cet arrêté. Par un jugement n° 1902441 du 1er juillet 2019, dont il relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes, enregistrées sous les n° 19MA03868 et n° 19MA04135, présentées par M. A... B... tendent à obtenir, respectivement, l'annulation et le sursis à l'exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la requête n° 19MA03868 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 776-1 dudit code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / (...) 6° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 561-2, L. 744-9-1 et L. 571-4 du même code. (...) ".; Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 1er juillet 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon contre lequel M. A... B... forme appel lui a été régulièrement notifié une première fois le 4 juillet 2019, puis une seconde fois le 5 juillet 2019. Ce courrier est revenu au tribunal administratif de Toulon le 22 juillet 2019 avec la mention pli avisé non réclamé. Cette notification mentionnait la possibilité de faire appel et le délai d'un mois dans lequel cette voie de recours pouvait être exercée. La présente requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 11 août 2019, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Dès lors, la requête de M. A... B... est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 19MA04135 :
6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ".
7. La présente ordonnance statue sur les conclusions de M. A... B... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2019. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution dudit jugement et sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans le cadre de l'instance n° 19MA04135.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19MA04135 de M. A... B....
Article 2 : La requête n° 19MA03868 de M. A... B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B... et à Me C....
Fait à Marseille, le 7 novembre 2019.
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N° 19MA03868, 19MA04135