Par une troisième demande, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1902383, 1902384 et 1903139 du 24 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, après les avoir jointes, a rejeté ces trois demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019 sous le n° 19MA04927, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2019 ;
2°) d'annuler les décisions contestées du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées, le préfet, qui n'est pas en situation de compétence liée, n'ayant pas identifié celui des huit cas prévus permettant de mettre fin au droit au séjour d'un demandeur d'asile ;
- en rejetant ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus de séjour au motif qu'elle n'apportait aucun élément de nature à entraîner une telle suspension dans l'attente de la décision de la CNDA, aucun élément alors que le médecin du CHU de Montpellier qui l'a examinée a déclaré que les cicatrices qu'elle portait étaient compatibles avec ses dires, le premier juge a inexactement apprécié sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire ;
- cette même décision, que le préfet n'était pas tenu de prendre au regard de la décision de l'OFPRA, est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que sa famille serait menacée en cas de retour en Géorgie, sans pouvoir espérer la protection des autorités locales.
- en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, la décision lui interdisant le retour est dépourvue de base légale ;
- cette même décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce que le préfet s'est fondé sur un critère non prévu par la loi et n'a pas examiné sa situation au regard des critères qui y sont énoncés ;
- elle est également entachée d'erreur d'appréciation du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet de mesure d'éloignement auparavant ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme C..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés des 18 avril 2019 et 20 juin 2019 du préfet de l'Hérault portant, respectivement, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et interdiction de retour pendant quatre mois et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, refusé d'ordonner la suspension de l'exécution du premier de ces arrêtés dans l'attente de l'aboutissement de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
3. C'est par des motifs suffisants, qui ne sont pas utilement critiqués, que le premier juge a retenu que, alors même qu'elle ne précise pas celle des hypothèses de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile retenue en l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire énonçait avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle était fondée et était, par suite, suffisamment motivée.
4. C'est également à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le premier juge a retenu que les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient compatibles avec les objectifs définis par la directive 2013/32/UE.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'obliger Mme C... à quitter le territoire en raison du rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile ou de protection subsidiaire. Ce même moyen, repris en appel, doit donc être écarté par les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué.
6. C'est par une exacte appréciation du dossier qui lui était soumis que le tribunal a, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire, considéré que les éléments, notamment de nature médicale, apportés par Mme C... ne permettaient pas d'établir qu'elle-même et son époux courraient le risque de subir des violences de la part de son ex-conjoint ni qu'elle ne pourrait, le cas échéant, obtenir la protection des autorités géorgiennes.
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
8. Dès lors que, comme il vient d'être dit, la réalité des risques allégués par Mme C... en cas de retour en Géorgie n'est pas établie, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire dans l'attente de l'examen par la CNDA de son recours contre la décision par laquelle le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile ou de protection subsidiaire.
9. Les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour doivent être rejetées par adoption des motifs du jugement attaqué, qui y a exactement répondu.
10. Enfin, il y a lieu également de rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a assigné Mme C... à résidence, qui ne sont fondées que sur la prétendue non-conformité de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions de la directive 2013/32/UE, inopérant en l'espèce.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2020.
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N° 19MA04927
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