Résumé de la décision
M. A... B... a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation de deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône, décidant de son transfert aux autorités italiennes et de son assignation à résidence. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, il a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille de surseoir à l'exécution de ce jugement, arguant que cette exécution aurait des conséquences difficiles à réparer sur sa situation personnelle en raison de ses problèmes de santé. La cour a rejeté sa demande en estimant que les conditions légales pour le sursis à exécution n'étaient pas remplies.
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Arguments pertinents
1. Conditions du sursis : La cour administrative rappelle que, selon l'article R. 811-17 du Code de justice administrative, le sursis ne peut être accordé que si :
- L'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
- Les moyens invoqués pour contester la décision semblent sérieux.
M. B... a clairement échoué à établir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables, comme le précise la cour : « Cette circonstance est insuffisante à elle seule pour permettre de considérer que l'éventuelle exécution forcée… risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ».
2. Arguement de santé : Malgré son état de santé (cardiomyopathie et infection tuberculeuse), la cour considère qu'il n'a pas prouvée l'impossibilité de se faire soigner en Italie, ni avoir demandé un titre de séjour qui permettrait de contester le transfert. De plus, la cour note : « Le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ne suffit pas à établir l'existence de défaillances systémiques en Italie dans le dispositif d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile vulnérables ».
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Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 811-17 : La condition d'existence de conséquences difficilement réparables doit être strictement appréciée. La cour souligne que M. B... n'a pas apporté une preuve suffisante que son état de santé ne serait pas pris en charge en Italie:
- Code de justice administrative - Article R. 811-17 : « Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables… »
2. Absence de sérieux des moyens invoqués : Même si la cour ne se penche pas sur la question du sérieux des moyens soulevés du moment qu'une des conditions n'est pas remplie, elle précise que le manque de preuves concernant la prise en charge médicale en Italie diminue le poids de la demande :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : « Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance rejeter les conclusions tendant à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel… »
En conclusion, la cour juge que M. B... ne satisfait pas à la condition requise pour le sursis, ce qui entraîne le rejet de sa requête sans examen des deuxièmes conditions d'exécution.