Résumé de la décision :
M. A... C..., ressortissant tunisien, a interjeté appel d'une décision du tribunal administratif de Marseille, qui avait rejeté sa demande de contestation d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté refusait le renouvellement de son titre de séjour et ordonnait son départ du territoire français. M. C... soutenait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier en Tunisie. La cour a rejeté la requête de M. C..., concluant que son appel était manifestement dépourvu de fondement.
Arguments pertinents :
1. Avis médical contradictoire : La cour a pris en considération deux avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Bien que le premier avis, daté du 14 février 2019, a reconnu la nécessité d'un suivi médical en France, le second avis du 28 août 2019 a affirmé qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés en Tunisie.
> "M. C... ne critique pas utilement le second avis émis le 28 août 2019... qu'il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine.”
2. Priorité des faits établis par l’OFII : La cour a estimé que le tribunal administratif avait adéquatement fondé sa décision sur les avis médicaux émis par des autorités compétentes.
> "C'est donc à bon droit que, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués, le tribunal a refusé d'annuler l'arrêté attaqué."
Interprétations et citations légales :
La décision fait application de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui permet aux présidents de cours administratives d'appel de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. Cet article s'applique ici, car la cour a considéré que le recours de M. C... ne reposait pas sur des arguments valides tant sur le plan factuel que juridique.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents des cours administratives d'appel... peuvent... rejeter... les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
De plus, l'argumentation de M. C... s'appuie sur des certificats récents de son médecin, qui, bien que pertinents, ne suffisent pas à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII qui confirmait la viabilité des soins qu'il pourrait recevoir en Tunisie. L'absence de mise à jour des faits matériels vis-à-vis de l'avis de l'OFII a conduit la cour à ne pas faire preuve d'erreur manifeste d'appréciation sur les motifs de l'arrêté contesté.
En somme, la cour a statué que la requête de M. C... était infondée et que les motifs pris en compte par le tribunal administratif étaient correctement établis et justifiés par les avis médicaux en date.