Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2017 et le 4 mai 2017, M. B..., représenté par Me A...et MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 31 mars 2017 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de déclarer que la garantie offerte consistant en l'inscription hypothécaire du bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section G n°1785 sur le territoire de la commune de La Cadière d'Azur est suffisante pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;
3°) d'ordonner le remboursement des sommes saisies avant la mise en recouvrement des impositions contestées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a jugé sa demande irrecevable à défaut de décision expresse du comptable public rejetant sa proposition de garantie ;
- sa demande en référé était recevable dès lors que les sommes déjà saisies par le comptable public auprès de son établissement bancaire dans le cadre d'un recouvrement forcé, correspondant à plus de 10% des impositions contestées, doivent être regardées comme constituant la garantie exigée par l'article L. 279 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ;
- la garantie proposée, consistant en l'inscription hypothécaire d'un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de La Cadière d'Azur, évalué par un expert à un montant compris entre 632 703 euros et 817 504 euros et exempt de toute autre hypothèque, doit être regardée comme suffisante pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;
- elle doit avoir pour effet de se substituer à l'hypothèque judiciaire et d'entraîner la restitution des sommes saisies avant la mise en recouvrement des impositions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2007, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la procédure prévue à l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s'appliquer aux mesures conservatoires prises par le comptable sur le fondement du code de procédure civile d'exécution.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Georges Guidal, président-assesseur de la 7ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 7ème chambre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que M. B...a proposé spontanément comme garantie une inscription hypothécaire sur une maison lui appartenant, située sur le territoire de la commune de La Cadière d'Azur (Var), à l'appui de sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, tendant au sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2013 ainsi que du rappel de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui lui a été assigné au titre de l'année 2013 ; qu'à défaut de réponse du comptable public, M. B...a, en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, saisi le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Toulon ; que celui-ci a, par une ordonnance du 31 mars 2017, rejeté sa demande comme irrecevable faute d'être dirigée contre une décision expresse du comptable public ; que M. B...relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 277-1 du même livre dans sa rédaction issue du décret n° 2009-985 du 20 août 2009 : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer./ Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce./ Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement, notamment en offrant spontanément les garanties prévues par ces dispositions, cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande et qu'elles ne le redeviennent que si le comptable public a notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au contribuable dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre que les garanties offertes n'étaient pas propres à assurer le recouvrement des impositions contestées ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune décision expresse du comptable public n'est intervenue pour refuser les garanties offertes par M. B...dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de son offre reçue le 23 janvier 2017 par les services du pôle de recouvrement spécialisé du Var ; que l'intéressé bénéficiait, dès lors, du sursis de paiement pour les impositions contestées ; que, par suite, faute pour le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Toulon d'avoir été régulièrement saisi d'un litige portant sur un refus de garantie, les conclusions du contribuable portées devant ce dernier étaient irrecevables ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable faute de décision expresse du comptable ;
6. Considérant qu'avant la mise en recouvrement des impositions contestées, le 31 août 2016, et suite à l'autorisation délivrée par ordonnance du 11 février 2016 du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Toulon, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var a fait procéder à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur l'habitation principale de M. B...et à la saisie conservatoire de deux sommes de 150 000 euros et 3 331 euros figurant au crédit de ses comptes bancaires ; que la saisie conservatoire pratiquée n'emporte pas, par elle-même, tant que le créancier n'a pas converti la mesure conservatoire en saisie-attribution, d'effet attributif et n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire entrer les sommes en cause dans le patrimoine de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à que soit ordonné le remboursement des sommes saisies par le comptable public, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B... la somme que demande l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 mai 2017.
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N°17MA01499