Résumé de la décision :
Mme B..., de nationalité nigérienne, a contesté un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui imposait de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par un jugement du 16 juin 2020, qui a été contesté par Mme B... devant la Cour. Celle-ci a finalement rejeté l’appel, considérant celui-ci manifestement dépourvu de fondement.Arguments pertinents :
1. Insuffisance de la motivation du jugement : La Cour a écarté le moyen soulevé par Mme B... concernant l'insuffisance de motivation du jugement, en affirmant que "le jugement attaqué expose avec suffisamment de précision les motifs par lesquels il a rejeté la demande de Mme B...".2. Examen de la situation par le préfet : La Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne prouvait que le préfet n'avait pas examiné de manière suffisante la situation de Mme B... avant de prendre la décision contestée. La Cour conclut qu’il n’existe pas de preuve d’une telle méconnaissance par le préfet.
3. Nature de la demande de titre de séjour : La décision est fondée sur le fait que la demande de renouvellement de Mme B..., déposée après l'expiration de son précédent visa, doit être considérée comme une première demande de titre de séjour. La Cour a rappelé que, pour une telle demande, la production d'un visa est nécessaire, ce qu'elle ne disposait pas : "dépourvue d'un tel visa, [Mme B...] n'était pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7".
4. Rejet du moyen de méconnaissance des textes réglementaires : Mme B... n’a pas su apporter des éléments novateurs par rapport à ceux présentés lors du premier jugement, ce qui a entraîné le rejet de son appel.
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : La cour s'appuie sur cet article pour justifier le rejet de la requête en considérant qu’elle est manifestement dépourvue de fondement. L'article stipule que “les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter, par ordonnance, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement”.2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 313-7 : Cet article impose des conditions spécifiques pour l'obtention d'un titre de séjour, notamment la nécessité d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. La Cour a établi que ce cadre légal a été correctement appliqué par le préfet dans le cas de Mme B... : “la demande de renouvellement du titre de séjour ‘étudiant’ [...] devait être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour ‘étudiant’”.
Ainsi, la décision de la Cour repose sur une analyse rigoureuse des faits, des arguments juridiques et des textes de loi pertinents, entraînant le rejet de la requête de Mme B... dans son intégralité.