Résumé de la décision
M. A..., de nationalité algérienne, a contesté un jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet du Var interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En appel, il a invoqué des éléments de sa scolarité et des efforts d'insertion, ainsi que des circonstances humanitaires justifiant de ne pas lui imposer cette interdiction. Cependant, la Cour a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Absence de fondement dans la requête : La Cour a affirmé que les éléments apportés par M. A..., tels que ses bulletins scolaires et son expérience professionnelle, sont largement contredits par le dossier. En effet, selon la Cour, ces éléments ne sauraient constituer une justification suffisante pour annuler la décision d'interdiction de retour.
- "Ces éléments, au demeurant largement démentis par les pièces du dossier s'agissant de sa scolarité en particulier dans la période la plus récente, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français."
2. Absence d'attaches suffisantes en France : La décision souligne que M. A... ne démontre pas d’attaches ou d’intérêts en France qui justifieraient une exception à l’interdiction de retour, surtout en raison du refus de séjour qui lui a été opposé.
- "Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait d'autres attaches ou intérêts en France justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée."
3. Disposition réglementaire applicable: La Cour a cité une disposition du code de justice administrative pour justifier qu'elle pouvait rejeter une requête manifestement dépourvue de fondement.
- "Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement d'ordonner le rejet des requêtes d'appel qui manquent de fondement dans un délai déterminé. La Cour s'est appuyée sur cette disposition pour rejeter la requête de M. A..., considérant que cette dernière ne présentait aucune argumentation solide justifiant la levée de l'interdiction de retour.
- "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Bien que non directement cité dans le raisonnement, cet accord pourrait être évoqué dans le cadre des considérations relatives à la nationalité et aux droits des ressortissants algériens en matière d'immigration.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si des éléments du code régissant l'immigration étaient appliqués pour justifier les décisions administratives, la Cour, à travers cette décision, démontre l'application stricte et évaluative de ces textes pour gérer les demandes d'annulation des mesures administratives liées à l'immigration.
En conclusion, la décision de la Cour traduit une rigueur dans l'évaluation des preuves présentées par M. A..., et indique que, malgré des efforts d'insertion, des éléments qui ne sont pas corroborés par les faits ne suffisent pas à contester une interdiction de retour sur le territoire français.