Résumé de la décision :
M. B..., citoyen russe, a formé un recours devant la Cour pour contester un jugement du tribunal administratif de Nîmes et un arrêté du préfet de Vaucluse, qui lui refusait la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnait de quitter le territoire français, et fixait son pays de renvoi. Le tribunal a rejeté sa demande au motif que sa situation ne justifiait pas un droit au séjour au regard des critères de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour, tout en examinant les arguments de M. B..., a conclu que le recours était manifestement dépourvu de fondement et l’a rejeté.
Arguments pertinents :
1. Absence de liens personnels suffisants : La Cour a souligné que M. B... ne justifie pas de liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières en France, notant qu'il réside auprès de sa famille dont certains sont également en situation irrégulière. La Cour précise : "il ne justifie pas de liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières".
2. Évaluation de la situation en Russie : La décision du préfet n’a pas été jugée comme portant atteinte aux stipulations de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne les risques pour la vie ou la liberté de M. B... en cas de retour en Russie. La Cour mentionne explicitement que les documents fournis ne permettent pas d’établir des menaces concrètes : "les pièces versées au dossier [...] ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que la vie ou la liberté de M. B... sont menacées en Russie".
3. Rejet des moyens invoqués : M. B... a également avancé des moyens tirés des articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais ces moyens ont été jugés inopérants, compte tenu des circonstances de son séjour en France et du rejet de sa demande d'asile.
Interprétations et citations légales :
- Article R. 222-1 du code de justice administrative : L’argumentation de la Cour repose sur le fait que les requêtes peuvent être rejetées lorsque celles-ci sont "manifestement dépourvues de fondement", ce qui était le cas ici.
- Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : La Cour indique que le préfet a adéquatement examiné l'impact de sa décision sur la vie familiale de M. B..., et que celle-ci n'était pas disproportionnée par rapport à son droit au respect de sa vie privée.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11, 7° : La décision de la Cour stipule que M. B... ne remplissait pas les conditions posées par cet article pour prétendre à un titre de séjour, étant donné qu'il ne justifie pas "de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France".
En résumé, la décision met en avant la nécessité pour les demandeurs de prouver des liens solides en France, ainsi que la capacité des autorités à évaluer les risques liés à un retour dans le pays d'origine, tout en s'appuyant sur les normes et conventions internationales.