Résumé de la décision
La décision concerne un appel interjeté par Mme C... contre un jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait annulé un permis de construire délivré par le maire de la commune d'Ampus le 24 octobre 2016. Ce permis concernait la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé à Roc Boyer Rebouillon. Le tribunal a jugé que le projet ne respectait pas les conditions de continuité avec l'urbanisation existante, comme l'exige l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. La cour d'appel a confirmé cette annulation, considérant que la requête de Mme C... était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Non-respect de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : La cour a souligné que le projet de construction ne pouvait pas être considéré comme en continuité avec les constructions existantes. En effet, la parcelle E 55 est située à plusieurs kilomètres des communes d'Ampus et de Châteaudouble, entourée de zones boisées, et à une distance significative du hameau de Rebouillon. La cour a affirmé que "la parcelle n'est pas en continuité du hameau de Rebouillon", ce qui constitue une rupture d'urbanisation.
2. Inadéquation des arguments de Mme C... : La cour a rejeté les arguments de Mme C... qui soutenaient que le projet ne serait pas contraire à l'article L. 122-5, en se basant sur les motifs déjà établis par le tribunal de première instance. La cour a précisé que le reportage réalisé par drone, produit en appel, ne prouvait pas que le projet remplissait les conditions requises.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 122-5 du code de l'urbanisme : Cet article stipule que les constructions doivent se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, ou groupes de constructions existants. La cour a interprété cet article de manière stricte, en considérant que la distance et l'isolement de la parcelle E 55 par rapport aux constructions existantes constituaient une violation de cette exigence.
2. Article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Cet article concerne les risques d'incendie et d'inondation. La cour a noté que le projet n'était pas exposé à ces risques, mais cela n'a pas suffi à compenser le non-respect des conditions de continuité d'urbanisation.
3. Article R. 222-1 du code de justice administrative : La cour a appliqué cet article pour rejeter la requête d'appel de Mme C..., la qualifiant de "manifestement dépourvue de fondement". Cela souligne le pouvoir du juge d'appel de rejeter des requêtes qui ne présentent pas de base juridique solide.
En conclusion, la décision de la cour d'appel a été fondée sur une interprétation rigoureuse des textes de loi en matière d'urbanisme, confirmant l'annulation du permis de construire en raison de l'absence de continuité avec l'urbanisation existante.