Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 17MA03982 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2017, M. D... A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1702590 rendu le 23 août 2017 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'éventuelle exécution du jugement pourrait engendrer le transfert dans son pays d'origine où sa vie et son intégrité sont menacées et emporterait ainsi des conséquences difficilement réparables ;
- l'arrêté du 18 août 2017 du préfet du Gard est insuffisamment motivé et entaché d'un vice de procédure ;
- l'arrêté du 18 août 2017 du préfet du Gard est entaché d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête à fin d'annulation enregistrée le 25 septembre 2017 sous le n° 17MA03981 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que M. D... A...C...demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement n° 1702590 du 23 août 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet du Gard a décidé son transfert à l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'eu égard aux circonstances de 1'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; qu'il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité ;
5. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., né le 2 novembre 1992 à Balwa (Erythrée), de nationalité érythréenne, est entré illégalement en France à une date indéterminée ; qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, il se borne à faire état des menaces qui pèseraient sur sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, sans préciser d'ailleurs en quoi elles consistent ni en expliciter les raisons ; que, toutefois, en premier lieu, l'arrêté qui décide le transfert du requérant vers la Belgique n'impliquant pas son retour en Erythrée, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques pesant sur sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant ; qu'en deuxième lieu, la Belgique est un Etat membre de l'Union Européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A...C..., qui ne se fonde sur aucun élément précis et probant, n'établit pas que sa demande d'asile ne serait pas traitée dans ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'en outre, M. A... C..., qui déclare contradictoirement résider chez son oncle alors même qu'il produit un certificat d'hébergement du pôle social de la Croix-Rouge, est célibataire, sans enfant et ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière ; qu'ainsi, il n'établit pas que l'éventuelle exécution du jugement du 23 août 2017 risquerait d'entraîner sur sa situation des conséquences difficilement réparables ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est pas satisfaite ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent sérieux en l'état de l'instruction, M. A... C...n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... C...n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : la requête de M. A... C...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Marseille, le 12 octobre 2017.
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N° 17MA03982