Résumé de la décision
Mme A...épouse B..., ressortissante algérienne, a contesté le refus de délivrance d’un certificat de résidence pour motifs de santé de son fils, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français, devant la Cour administrative d'appel. Elle a fait valoir que les soins nécessaires à son fils ne peuvent être obtenus en Algérie et a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral, ainsi qu'une injonction pour la délivrance d'un titre de séjour. La Cour a rejeté la requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Refus justifié par l'expertise médicale : La Cour a noté que le préfet a fondé sa décision sur les avis d'experts médicaux, estimant que les soins nécessaires à la santé de l'enfant peuvent être obtenus en Algérie. La Cour a stipulé que les certificats médicaux fournis par Mme A...épouse B... ne suffisent pas à contredire cette évaluation. Elle a constaté que "les pathologies dont le jeune D...est atteint requièrent une prise en charge médicale à défaut de laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité", mais que ces soins étaient disponibles en Algérie.
2. Inapplicabilité de l'article L. 311-12 : Même si l'article L. 311-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, cela n'interdit pas le préfet d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour délivrer un certificat de résidence en cas d'accompagnement d'un enfant malade. La Cour a affirmé que cette possibilité existe sans en faire une obligation.
3. Absence de justification de l'insertion sociale : La Cour a rejeté l'argument de l'insertion sociale en France en considérant que Mme A...épouse B...n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande et qu'elle n'a pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à ce qu'elle avait déjà exposé en première instance.
4. Repercussions psychologiques non prouvées : En ce qui concerne la situation psychologique de Mme A...épouse B..., la Cour a souligné qu'elle n'a pas prouvé que les soins dont elle pourrait bénéficier en Algérie étaient inaccessibles. La simple production d'un certificat médical ne suffit pas à établir l'absence de soins adéquats dans son pays d'origine.
Interprétations et citations légales
La Cour a fondé son jugement sur plusieurs textes législatifs et principes de droit :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 311-12 : Bien que cet article prévoit des dispositions pour les parents d'enfants nécessitant des soins médicaux, la Cour a rappelé que les ressortissants algériens relèvent des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne leur accorde pas les mêmes droits.
- Article R. 222-1 du Code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel... peuvent (...) par ordonnance, rejeter ... les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement." La Cour a utilisé cette disposition pour affirmer que la requête de Mme A...épouse B... ne présente pas de fondement suffisant.
La décision montre une strict respect des procédures et des critères de fondement des droit des étrangers, tout en s'appuyant sur l'évaluation médicale des conditions de santé en rapport avec l'absence d'introduction de nouveaux éléments par la requérante.