Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Marseille a statué le 13 mars 2019 sur la requête de Mme B...A..., qui contestait un arrêté du préfet de Vaucluse du 4 juin 2018, lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Dans son jugement, la cour a rejeté la requête de Mme A..., considérant que les moyens avancés étaient manifestement dépourvus de fondement et confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif de Nîmes.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La cour a reconnu la recevabilité de la requête de Mme A..., sans toutefois y donner suite favorable.
2. Incompétence de l’autorité signataire : La cour a écarté le moyen selon lequel l’arrêté aurait été signé par une autorité incompétente. Les justifications présentées n'ont pas été jugées suffisantes pour remettre en cause la légitimité de la signature.
3. Contrôle de la légalité des arrêté : Concernant la conformité de l'arrêté aux normes internationales, la cour a indiqué que les arguments relatifs à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant avaient déjà été examinés en première instance. En outre, Mme A... n’a pas apporté d’éléments nouveaux pour contredire les conclusions des juges de première instance.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Ce texte prévoit que les présidents de formations peuvent rejeter par ordonnance des requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la demande de Mme A..., en considérant que la requête ne contenait pas d'arguments suffisamment substantiels pour remettre en cause la décision précédente.
2. Respect des conventions internationales : Les moyens tirés de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme (article 8) et de la Convention des droits de l'enfant (article 3-1) n’ont pas été jugés en faveur de Mme A... car ils avaient été présentés sans éléments neufs par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif. La cour a ainsi mis en avant le principe de non-répétition des arguments sans apport probant.
En conclusion, la cour a affirmé que la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral était infondée et a confirmé le jugement de première instance, soulignant l'absence d'éléments nouveaux et de motifs légaux valables.