Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, Mme B... D... C..., représentée par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et un récépissé dans l'attente d'une nouvelle décision ou subsidiairement de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, lequel s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D... C..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 mars 2021 lui refusant titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'arrivée en France en 2016, Mme B... D... C... a obtenu sa deuxième année de licence en langues étrangères appliquées à l'Université de Nice Côte d'Azur à l'issue de l'année universitaire 2016/2017. Elle a ensuite été ajournée au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019 et n'a obtenu sa licence qu'au titre de l'année 2019-2020. Par la suite, Mme B... D... C... allègue s'être inscrite en MBA " International Luxury et Beauty Management " à l'école Elysées Marbeuf à Cannes. En tout état de cause, elle ne justifie pas y avoir effectivement suivi les cours. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail à temps plein du 1er avril 2018 au 1er janvier 2021. Enfin, les pièces produites en appel qui font état d'un suivi médical régulier entre novembre 2018 et mars 2020, puis irrégulier jusqu'à la fin de 2020, ne sont pas de nature à établir que des raisons médicales expliqueraient la faible progression des études de Mme B... D... C... et encore moins leur interruption de fait à partir de la rentrée universitaire 2021. Le refus d'inscription en master Management, Education, Marketing et Stratégie au sein de l'école Diderot Education pour l'année 2021-2022, postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Il apparaît ainsi, compte tenu de la faible progression des études suivies entre 2016 et 2021, de leur interruption de fait à compter de cette date, de l'exercice d'une activité professionnelle à temps plein d'avril 2018 à la fin de l'année 2020 et en l'absence de circonstance particulière l'empêchant de poursuivre son cursus la date de la décision attaquée, que Mme B... D... ne justifie pas de la réalité et du sérieux de ses études à cette date. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté à tort sa requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B... D... C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... D... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... B... D... C....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 mars 2022.
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N°21MA04648