Résumé de la décision
M. B..., de nationalité capverdienne, a formé un recours devant la Cour contre le jugement du tribunal administratif de Nice, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français tout en fixant son pays de destination. La Cour a rejeté la requête de M. B... par une ordonnance, estimant que les arguments soulevés étaient manifestement dépourvus de fondement.
Arguments pertinents
Les principaux arguments examinés par la Cour concernent la légalité de l'arrêté du préfet et la régularité du jugement du tribunal administratif.
1. Incompétence et motivation de l'arrêté : La Cour a jugé que les arguments concernant l'incompétence du signataire et l'insuffisance de la motivation de l'arrêté étaient infondés. La Cour adopte les motifs du jugement précédent, affirmant qu'« il n’existe aucune irrégularité » dans l’arrêté concernant la motivation ou la compétence du signataire.
2. Examen de la situation personnelle : La Cour a noté que l’arrêté prenait en compte les condamnations pénales précédentes de M. B..., établissant ainsi que le préfet avait effectivement procédé à un examen de sa situation. Elle conclut que les premiers juges avaient correctement jugé cette question.
3. Identification du requérant : Concernant l'argument selon lequel l'arrêté ne mentionnait pas les noms et prénoms exacts de M. B..., la Cour a statué que l'identification dans l'arrêté était suffisante, écartant cet argument comme dénué de portée.
Interprétations et citations légales
1. Régularité des actes administratifs : En matière d'actes administratifs, la régularité implique que ceux-ci soient signés par une personne ayant la compétence requise. Selon Code de justice administrative - Article R. 222-1, les présidents des formations de jugement peuvent rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement.
La Cour a utilisé cette disposition pour justifier le rejet global des arguments de M. B..., considérant qu’ils n’apportaient rien de nouveau pour justifier l'annulation de l'arrêté contesté.
2. Examen des droits humains : Les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme stipulent respectivement l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, et le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a expliqué que M. B... ne fournissait pas les éléments nécessaires pour appuyer ses allégations concernant la violation de ces articles, affirmant que « le requérant ne critiquait pas utilement les motifs par lesquels le tribunal avait retenu qu'il ne versait au dossier aucune pièce permettant d'apprécier la portée de ses allégations ».
Cette analyse qualitative et quantitative des arguments a conduit à un rejet unanime de la requête, affirmant que sa contestation ne reposait sur aucun fondement légal ou probant.