Résumé de la décision
La commune d'Arles a introduit un recours devant la cour contre un jugement du tribunal administratif de Marseille qui, en date du 7 janvier 2022, a annulé l'arrêté du maire d'Arles retirant un permis d'aménager accordé à la SAS Bouhdel Promotion. La commune demande l'annulation de ce jugement et, à titre subsidiaire, la substitution de la base légale pour retenir l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme comme fondement de la décision. De plus, elle souhaite obtenir une indemnisation au titre des frais de justice. La cour a décidé de transmettre le dossier au Conseil d'État, en précisant que le jugement du tribunal administratif revêtait un caractère de premier et dernier ressort.
Arguments pertinents
1. Application des dispositions légales : Le tribunal a souligné que les recours contre les permis de construire ou de démolir, ainsi que contre les permis d'aménager, sont régis par l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, ce qui a des implications sur le traitement des appels. Notamment, ces dispositions s'appliquent également aux recours contre des retraits de permis, comme le précise la décision.
> "Les dispositions de l'article R. 811-1-1... doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire... mais également... les recours dirigés contre ces retraits" (CE, 5-5-2017 Fiorentino, n° 391 925).
2. Caractère de premier et dernier ressort : La décision du tribunal administratif ayant annulé le retrait du permis a été exprimée comme étant rendue en premier et dernier ressort, ce qui justifie le transfert du dossier au Conseil d'État.
> "Le jugement attaqué... est transmis au Conseil d'État..." C’est en raison de la spécificité de la matière que les règles de compétence sont strictement applicables.
Interprétations et citations légales
Le texte de loi applicable mentionné dans cette décision est l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, qui stipule que :
> "les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours... dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts...".
L'interprétation de cet article est cruciale, car elle établit que la procédure en première instance est renforcée dans les zones où la tension sur le marché du logement est élevée. Cet article déroge aux règles habituelles, en insistant sur l'importance de la rapidité dans le traitement des recours pour favoriser la construction de logements. En somme, la cour s'est fondée sur une interprétation stricte des règles de compétence, tout en intégrant la jurisprudence récente pour justifier son approche concernant la nature des recours.
En conclusion, la décision entraîne la transmission de l'affaire au Conseil d'État du fait de la première instance rendue sur un arrêté municipal en matière d'aménagement du territoire, intégrant ainsi les considérations légales pertinentes ayant conduit à cette résolution.