Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, la commune de Valbonne, représentée par Me Fiorentino, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la société AEI Promotion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'injonction de délivrer le permis de construire en litige entraîne des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle a pour effet d'autoriser le commencement des travaux et que l'un des motifs de refus du permis de construire est fondé sur la sécurité publique et le risque inondation ;
- le permis de construire sollicité méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'imperméabilisation du terrain et de l'absence d'étude hydrogéologique ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB4 du plan local d'urbanisme devait être accueilli par voie de substitution de motif dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il n'y aura pas d'aggravation de servitudes d'écoulement des eaux pluviales sur les fonds inférieurs ;
- le dossier de demande de permis d'aménager était insuffisant et a été de nature à fausser l'appréciation du service ;
Par l'effet dévolutif de l'appel :
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ;
- le maire n'a pas entaché la décision d'incompétence négative ;
- le refus de permis de construire n'est pas fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la société AEI Promotion, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Valbonne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune n'invoque pas de moyens sérieux ;
- l'exécution du jugement n'entrainerait pas de conséquences difficilement réparables.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 21MA04998 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2021 :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me Fiorentino représentant la commune de Valbonne et de Me Montesinos-Brisset, substituant Me Maillot, représentant la SARL AEI Promotion.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Valbonne a été enregistrée le 9 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société AEI Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Valbonne a refusé de lui délivrer un permis de construire et de démolir en vue de l'édification de deux bâtiments de 39 logements avec parkings enterrés sur la parcelle cadastrée BN 15, située 188 rue d'Opio. Par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Valbonne de délivrer le permis de construire sollicité à la société AEI Promotion dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. La commune de Valbonne, qui a relevé appel du jugement, demande à la Cour de suspendre son exécution.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". L'article R. 811-15 de ce code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.".
3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés de la commune de Valbonne, tirés de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et, par voie de substitution de motif, celles de l'article UB4 du plan local d'urbanisme et enfin de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Valbonne à fin de sursis à exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société AEI Promotion qui n'est pas partie perdante dans la présente instance de sursis à exécution, au titre des frais exposés par la commune de Valbonne, non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société AEI Promotion, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Valbonne est rejetée.
Article 2 : La commune de Valbonne versera la somme de 1 000 euros à la société AEI Promotion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valbonne et à la SARL AEI Promotion.
Fait à Marseille, le 10 mars 2022.
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N° 21MA04999
hw