Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. A... E..., représenté par
Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 10 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 17 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire C... un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande C... un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette même mesure comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant marocain, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 17 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de ressortissant communautaire ".
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement., (...) ".
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ". L'article L. 121-3 du même code prévoit que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. (...). "
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que C... la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
5. M. A... E... est marié à Mme B... D..., ressortissante néerlandaise. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, celle-ci ne dispose du droit de séjourner en France qu'autant qu'elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, M. A... E... n'établit, ni même n'allègue, que son épouse exercerait une activité professionnelle ou disposerait personnellement de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne remplit pas la condition prévue au 4° de l'article L. 121-1 tenant à ce que son conjoint, ressortissant de l'Union, exerce une activité professionnelle ou dispose de ressources suffisantes, qui lui est applicable en vertu des dispositions de l'article L. 121-3 du même code. M. A... E... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de Haute-Corse aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé qui lui a été délivré le 23 avril 2018 par le préfet de la Haute-Corse, que M. A... E... a demandé son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne. Le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement. C... ces conditions, M. A... E... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, qui a été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bastia qui y a exactement répondu aux points 6 et 7 de son jugement. La signature d'un contrat de travail à durée indéterminée par le requérant quelques jours avant la date de la décision attaquée n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant " C... toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du préfet n'a pas pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie familiale ne pourrait se reconstituer, soit aux Pays-Bas, pays dont son épouse à la nationalité, soit C... son pays d'origine. C... ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté eu égard à ce qui vient dit aux points 3 à 9.
11. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... E..., d'une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, soulevés à l'égard de la mesure d'éloignement, pour les mêmes, motifs que ceux qui justifient qu'ils soient écartés à l'égard de la mesure de refus de séjour, retenus par le tribunal administratif de Bastia au point 7 de son jugement.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours "
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... E... aurait saisi le préfet de la Haute-Corse d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En tout état de cause, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à justifier que lui soit accordé un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en ne lui accordant pas un tel délai, l'auteur de l'arrêté attaqué aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A... E..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... G... A... E....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 15 avril 2021.
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N°21MA00052