Résumé de la décision
Dans cette affaire, les sociétés Der Gru¨ne Punkt Duales System Deutschland GmbH et PRO Europe Sprl ont contesté un arrêté du 30 novembre 2020 concernant les signalétiques et marquages, qu'elles estiment préjudiciable à leurs intérêts en tant qu'il restreint l'utilisation de la signalétique "Point Vert" sur les emballages et produits en France. Elles ont demandé la suspension de cet arrêté, arguant de l'urgence et du doute sérieux sur sa légalité. Le juge des référés a finalement suspendu l'exécution de l'arrêté contesté, déclarant que les conclusions des sociétés requérantes étaient devenues sans objet. L'État a été condamné à verser 3 000 euros aux requérantes au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Urgence et préjudice : Les requérantes ont soulevé que la condition d'urgence était remplie en raison du préjudice immédiat et grave causé par l'arrêté, qui entrave l'utilisation de la signalétique "Point Vert" et affecte négativement le commerce au sein de l'UE. Le juge a noté que l'urgence justifiait la suspension de l'arrêté.
2. Doute sérieux sur la légalité : Les requérantes ont mis en avant plusieurs éléments créant un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, notamment :
- L'absence de notification préalable requise par la directive (UE) 2015/1535.
- La violation des articles 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) concernant les restrictions quantitatives à l'importation.
Le juge a corroboré ces arguments en considérant qu'ils contribuaient à créer un doute sérieux quant à la légalité du texte contesté.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article stipule que "le juge des référés [...] peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision [...] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Cela souligne l'importance des conditions d'urgence et de légalité dans le cadre des référés administratifs.
2. Directives de l'UE : Les requérantes ont soutenu que l'arrêté méconnaissait les articles 5 de la directive (UE) 2015/1535, qui impose la notification des mesures techniques, ainsi que l'article 16 de la directive 94/62/CE, qui régule l'information des consommateurs sur les emballages et le recyclage. Ces arguments sont centraux pour comprendre comment la législation européenne peut influencer la validité des règlementations nationales.
3. TFUE - Article 34 et 35 : Les articles 34 et 35 interdisent les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, sauf justification. Les requérantes ont argué que l'arrêté constituait une telle restriction sans justification, soutenant l'idée d'une violation des libertés fondamentales européennes.
De plus, l'affirmation indiquant que l'arrêté "constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation prohibée" renforce l'argument sur la nécessité de respecter le cadre juridique européen dans les réglementations nationales.
Conclusion
La décision met en exergue les critères que le juge doit examiner dans les référés administratifs, notamment le caractère urgent du préjudice et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté. En fonder sa décision sur les arguments des requérantes ainsi que sur des considérations du droit européen, elle souligne l'importance de la conformité des réglementations nationales avec le droit de l'UE.