Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 21MA01063 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 1er mars et 8 juin 2021, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par la SCP territoires avocats, demande à la Cour :
1°) de surseoir, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 février 2021 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme était de nature à fonder en droit la décision d'opposition à déclaration préalable ;
- la sécurisation de l'appartement ne peut justifier des travaux qui ne sont pas conformes à la réglementation d'urbanisme ; Mme B... ne saurait engager la responsabilité de la commune sur ce point ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA11 sur l'aspect extérieur des constructions et plus particulièrement de celles de l'article 11.1 était de nature à fonder la décision d'opposition à déclaration préalable ; la fermeture de la terrasse nuit à l'harmonie architecturale de l'immeuble, alors qu'aucune loggia n'a été autorisée dans cette résidence et dans les constructions avoisinantes sur la placette ;
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, Mme B... conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2021, 12:00, en application de l'article R. 6131 du code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Philippe Portail, président, pour assurer les fonctions de président par intérim de la 1ère chambre à compter du 1er mai 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 21MA01064 enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 mars 2018 pour la fermeture de la terrasse d'un appartement situé au premier étage de la résidence " Villa Galli " au 49 rue Guy Môquet sur le territoire communal et de condamner cette commune à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ce refus. Par un jugement n° 1803091 du 2 février 2021, dont la commune de Sanary-sur-Mer a relevé appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 8 juin 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la présente requête, la commune de Sanary-sur-Mer demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 février 2021.
Sur la demande de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-15 de ce code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". Enfin, le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que : " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Sanary-sur-Mer ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer à fin de sursis à exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme réclamée par la commune au titre de ce même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Sanary-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune de Sanary-sur-Mer versera une somme de 1 000 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Fait à Marseille, le 17 juin 2021.
4
2
N° 21MA01065