Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation ; il s'est estimé lié par le défaut de visa long séjour ;
- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il n'était pas tenu de statuer sur sa demande d'autorisation de travail ; le préfet a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1904954 du 27 novembre 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire, le préfet de l'Hérault a constaté que M. B..., entré en France le 20 janvier 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré le 10 janvier 2005 par le consulat de France à Alger, ne peut justifier d'une résidence habituelle et continue sur le territoire, est dépourvu de visa de long séjour, ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, est célibataire et sans charge de famille et que les conséquences d'un refus ne paraissent pas disproportionnées au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et complet de sa situation personnelle doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que M. B... serait dépourvu de visa, dès lors qu'il a considéré, en tout état de cause, qu'une promesse d'embauche en qualité de veilleur de nuit ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas plus commis d'erreur de droit.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
5. En l'espèce, la production d'une attestation de l'association Emmaüs au titre de l'année 2009, de quelques factures et frais d'hôtel au titre des années 2010 à 2013, de quelques ordonnances, d'une facture pour des frais d'opticien, de documents relatifs à l'aide médicale d'Etat et de documents médicaux pour les années 2014 à 2017 ne permettent pas d'établir que M. B... réside en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... déclare être entré en France le 20 janvier 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré le 10 janvier 2005 par le consulat de France à Alger. Célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu de tout lien familial ou personnel dans son pays d'origine où vivent cinq membres de sa fratrie. La circonstance que trois de ses frères résident en France ne lui confère pas un doit automatique au séjour. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière, en dehors de la production d'une promesse d'embauche en qualité de veilleur de nuit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Aux termes de l'article L. 3121 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 3122 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celleci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 31311 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 31412, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 4313. ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été exposé aux points 4 à 7, M. B... n'entre pas dans les catégories lui permettant de prétendre à un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 18 février 2021.
N° 20MA03101 5