Procédure devant la Cour :
	Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, M. A... B..., représenté par Me C..., demande au juge des référés de la Cour : 
       1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 9 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises ; 
       2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de ladite ordonnance ; 
       3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
	Il soutient que :
      	- la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est nécessairement remplie dès lors qu'une décision de réadmission vers un pays européen dans le cadre de la procédure dite " Dublin III " crée en elle-même une situation d'urgence ; 
      	- le jugement attaqué ayant rejeté son recours, le préfet peut poursuivre l'exécution de cette décision dès lors que le règlement " Dublin III " n'accorde un effet suspensif au recours formé contre la réadmission que pour la procédure de première instance ;
      	- il existe un doute sérieux sur la légalité de la réadmission vers la Hongrie :
	- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure consistant en un défaut de communication des informations visées à l'article 4 du règlement 604/2013/UE dans les délais requis par ce règlement ; c'est dès la demande d'asile en France que le préfet doit communiquer ces documents, en l'occurrence les brochures A et B conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et ces informations doivent être données avant l'entretien en vertu de l'article 5 de ce même règlement ou à tout le moins avant le refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; en l'espèce, les brochures A et B ne lui ont été remises que le 15 septembre 2015, date de notification du refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, ce faisant, il a été privé d'une garantie et le vice de procédure en cause a, en outre, exercé une incidence sur le sens de la décision prise par le préfet ; 
       - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit à défaut pour le préfet d'avoir exercé un examen complet et rigoureux de la situation en Hongrie au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile ; 
       - la décision attaquée viole le droit d'asile dès lors que le droit d'asile n'est pas respecté en Hongrie ainsi qu'il résulte du communiqué du 10 décembre 2015 de la Commission Européenne, qui a ouvert une procédure d'infraction à l'encontre de la Hongrie au sujet de sa législation en matière d'asile ainsi que des déclarations, dans un document daté du 17 décembre 2015, du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, qui, bien que postérieurs à la décision contestée, font référence à des faits existants à la date de son intervention ; 
       - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 
       - en refusant d'appliquer l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation 
	Vu :
	-la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 4 février 2016 sous le n° 16MA00434 ;
	 -les autres pièces du dossier ;
        -la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.
	Vu :
	- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
        - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
		 - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; 
	 	- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; 
        - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 
        - le code de justice administrative.
	1. Considérant que M. A... B..., ressortissant pakistanais, qui déclare être entré en France le 10 août 2015, a déposé, le 4 septembre 2015, une demande d'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire effectué le même jour par les services préfectoraux ont révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient déjà été relevées par les autorités grecques le 2 juillet 2015 puis par les autorités hongroises les 27 juillet et 27 août 2015 ; que, par un arrêté en date du 15 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'hypothèse où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, et l'a informé de la saisine des autorités hongroises d'une demande de reprise en charge ; que, dans l'attente de la réponse des autorités hongroises, une convocation " Dublin " a été remise à l'intéressé pour le 14 octobre 2015, puis, après des reports de convocation, les 9 novembre et 9 décembre 2015 ; que, le 23 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé aux autorités hongroises si elles acceptaient la reprise en charge de M. A... B...; qu'un accord implicite de ces autorités est né le 21 novembre 2015 ; que, par l'arrêté litigieux du 9 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la remise de M. A... B...aux autorités hongroises en leur qualité de responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que, par une requête, enregistrée le 4 février 2016, M. B... a relevé appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2015 ; que, par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; 
	2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 
      	3. Considérant les moyens invoqués par M. B..., tels qu'analysés ci-dessus, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en date du 9 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, la requête à fin de suspension de M. A... B...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
Article 1er :	La requête de M. A... B...est rejetée. 
Article 2 :	La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
       Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
       Fait à Marseille, le 18 mars 2016.
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N° 16MA00868