Résumé de la décision
Mme C..., de nationalité marocaine, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 août 2019. Cet arrêté lui refusait un titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et interdisait son retour pour une durée d'un an. En appel, Mme C... a soutenu que les premiers juges avaient commis des erreurs manifestes d’appréciation et de droit. La cour d'appel a statué en écartant l'ensemble des moyens soulevés par Mme C..., considérant que sa requête était manifestement dépourvue de fondement, et a donc rejeté sa demande.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit et d'appréciation : L’appelante a avancé que les juges de première instance avaient commis des erreurs en appréciant ses liens personnels et l’ancienneté de sa résidence en France. Toutefois, la cour a rappelé que, selon le principe de l'effet dévolutif de l'appel, elle doit se prononcer sur les moyens directement dirigés contre la décision administrative plutôt que de réexaminer le fond de l'appréciation des premiers juges.
> « Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé... mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative... »
2. Éléments de preuve : La cour a constaté que les nouveaux documents fournis par Mme C... n'apportaient pas d'éléments suffisants pour établir sa résidence continue sur le territoire français ou ses liens personnels significatifs, notamment en l'absence d'attaches familiales en France.
> « Les nouvelles pièces produites... ne permettent ni d'établir qu'elle se serait maintenue continûment sur le territoire français, ni d'attester de ses conditions de vie… »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué ce principe en considérant que la requête de Mme C... ne repose sur aucun élément nouveau ou solide.
> « [...] les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) »
2. Article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La cour a également fait référence aux dispositions de l'article L. 313-11, en rapport avec les conditions de délivrance d'un titre de séjour. Le jugement de première instance a évalué dans quelle mesure la requérante remplissait les conditions de cet article, conduisant à la conclusion que les refus de titre de séjour étaient justifiés.
3. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article garantit le respect de la vie privée et familiale. Mme C... a soutenu que la décision préfectorale portait atteinte à ses droits en vertu de cet article, mais la cour a considéré que les atteintes alléguées n'étaient pas disproportionnées au regard des éléments de l'affaire.
> « [...] porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention... »
Conclusion
La cour a validé le jugement de première instance, rejetant la requête de Mme C... sur la base du manque d'éléments probants et de l'application stricte des règles juridiques pertinentes. La décision renforce l'importance de fournir des preuves substantielles dans les cas de demandes de titre de séjour et illustre l'application du principe d'effet dévolutif en matière de contentieux administratif.