Par un jugement n° 2001727 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 20 novembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 janvier 2020 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière en ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII est incomplet ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel (...) peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, si comme le soutient le requérant, aucune case n'a été cochée dans les rubriques de l'avis médical relatives aux éléments de procédure, au " stade de l'avis ", il résulte de leur libellé que ces cases n'ont à être cochées que s'il a été décidé de faire usage des mesures concernées et que, dans ce cas, les cases sur leur réalisation doivent alors être renseignées pour faire état du résultat de la mesure. Or, en l'espèce, il n'est ni établi, ni même allégué, que de telles mesures aient été diligentées au stade de l'élaboration de l'avis. En outre, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 janvier 2020 que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis précise en outre, que l'état de santé du requérant lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège des médecins n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. C... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en ce que l'avis de l'OFII est incomplet doit être écarté.
4. En second lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. C... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, constituées des certificats de scolarité de ses deux enfants pour l'année scolaire 2020-2021 ainsi que les décisions de la commission des recours des réfugiés datant du 21 janvier 2005 concernant ses parents, M. E... C... et Mme A... D... épouse C..., ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... C... et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2020.
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N° 20MA03961