Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2016 et le 27 mai 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de
1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée.
M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
3. Considérant que le signataire de l'arrêté contesté bénéficiait à cet effet d'une délégation, qui n'est pas trop générale, que le préfet de l'Hérault lui avait accordée par un arrêté du 31 juillet 2014 ; que le requérant, entré sans visa en France en 2006 selon ses déclarations, n'apporte pas la preuve d'une présence effective sur le territoire national depuis cette date par les pièces produites au dossier qui concernent essentiellement les années 2012 à 2014 ; que son mariage, le 7 juin 2015, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, est récent à la date de l'arrêté contesté du 8 octobre 2015 ; que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté de la vie commune alléguée ; qu'ainsi, et alors même qu'il est père d'un enfant né le 10 août 2014, il n'établit pas que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non plus que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'ayant pas pour effet de le séparer de son enfant, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne sont pas inconventionnelles au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A...et à MeC....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2016.
N°16MA00925 2