Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 3 mars 2015, en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
- le préfet lui a délivré un titre de séjour, le 13 janvier 2014, postérieurement à la rupture de la vie commune ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle n'établissait pas les violences commises par son conjoint ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur le délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement et du Conseil;
- l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, née le 8 juin 1992, est entrée en France le 8 février 2012, munie d'un visa de long séjour pour conjoint de Français, valant titre de séjour ; que le 6 mai 2013, elle s'est enfuie du domicile conjugal ; que par un arrêté du 3 mars 2015, le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 1er octobre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2015 ;
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France, le 8 février 2012, munie d'un visa de long séjour pour conjoint de Français, valant titre de séjour ; que suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour, après enquête administrative, le préfet du Nord lui a délivré un titre de séjour portant renouvellement, que la requérante est venue chercher le 16 mars 2013, antérieurement à son départ du domicile conjugal, au dépôt d'une main courante, par M. D..., son époux, le 7 mai 2013, pour abandon de domicile conjugal, et d'un procès-verbal de constat du même jour ; que si le 30 septembre 2013, Mme C... a demandé que l'adresse indiquée sur son titre de séjour soit modifiée, ce que le préfet a fait par un récépissé que la requérante est venue chercher le 13 janvier 2014, ledit récépissé ne valait pas retrait de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", valable du 16 janvier 2013 au 25 janvier 2014 ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet du Gard constitue un retrait illégal de cette décision ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a quitté le domicile conjugal le 6 mai 2013 ; que si elle a déposé le 7 mai 2013 à 23 h 56 une main courante auprès de l'hôtel de police de Lille pour " différends entre époux " et dans laquelle elle indiquait avoir abandonné le domicile conjugal, s'être rapprochée d'une association d'aide aux femmes, être restée seule dans la rue la nuit du 6 au 7 mai, avoir contacté des membres de sa famille pour lui venir en aide, s'être rapprochée d'un avocat pour entamer une procédure de divorce, elle n'a jamais mentionné les violences qu'elle aurait subies de la part de son époux, alors que celui-ci a aussi procédé, le 7 mai 2013, à une déclaration de main courante pour abandon de domicile conjugal ; que si elle produit deux attestations de ses parents et de sa soeur et de son beau-frère mentionnant l'existence de violences conjugales, aucun autre élément ne permet de corroborer ses dires ; qu'enfin, si elle produit des dépôts de plainte auprès du procureur de Lille, de la police de Nîmes, du procureur de Nîmes, de la gendarmerie de Vauvert, lesdits éléments sont postérieurs à son départ du domicile conjugal ; qu'enfin, la circonstance que le délégué du défenseur des droits lui apporte son soutien, que le divorce des époux a été prononcé le 17 juin 2014, après ordonnance de non conciliation du 8 novembre 2013, ne permet pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant que les violences conjugales n'étaient pas établies ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur le délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
7. Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à temps plein depuis le 1er janvier 2015, pour une durée de trente-six mois, qui, s'il est rompu à l'initiative du salarié et sans respect d'un préavis, peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour l'employeur ; que toutefois, dès lors que la signature du contrat " emploi avenir " était récent à la date de l'arrêté contesté, que son article 10 mentionnait qu'il pouvait être rompu par un accord amiable des parties, et que la requérante n'avait pas informé l'administration qu'elle bénéficiait d'un logement de fonction depuis le 1er février 2015, Mme C... ne peut soutenir que le délai de trente jours, accordé par le préfet du Gard, aurait été manifestement insuffisant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.
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N° 16MA01455