Résumé de la décision
M. et Mme B..., de nationalité philippine, ont fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté, en date du 4 novembre 2015, refusait leur demande de titre de séjour, leur imposait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait leur pays de renvoi. La Cour administrative d'appel a déclaré la requête des demandeurs non recevable, considérant qu'elle n’était pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.
Arguments pertinents
1. Inexistence de titres de séjour ou demandes de régularisation : La Cour a constaté que M. et Mme B... n'étaient pas titulaires d'un visa long séjour et n'avaient pas demandé de régularisation depuis leur arrivée en France en 2010. Cet élément a été déterminant pour écarter les arguments présentés.
2. Considérations familiales insuffisantes : La Cour a jugé que le simple mariage des intéressés en 2010 et la naissance de leur enfant en 2011 ne suffisaient pas à prouver que leur centre d'intérêt familial se trouvait en France. En effet, ils n'ont pas démontré l'absence d'attaches familiales dans leur pays d'origine ni l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale là-bas.
3. Arguments non convaincants : Les promesses d'embauche évoquées par les époux et leur connaissance de la langue française n'ont pas été considérées comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions législatives pertinentes, ce qui a conduit à la rejet de leurs conclusions.
Interprétations et citations légales
La décision se fonde sur plusieurs textes de loi régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11, 7° : cet article stipule que certaines situations peuvent donner droit à un titre de séjour, mais la Cour a jugé que M. et Mme B... ne satisfaisaient pas aux critères nécessaires.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : bien que les requérants aient invoqué cet article, la Cour a considéré que leur situation ne constituait pas une ingérence disproportionnée à leur vie familiale, affirmant que "la simple existence d'une cellule familiale ne suffit pas à établir un droit au séjour".
- Convention internationale des droits de l'enfant - Article 3 : la Cour a également rejeté les arguments basés sur cette convention, estimant que les requérants n'avaient pas démontré que leur enfant ne pourrait pas continuer son éducation dans leur pays d'origine.
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel repose sur une analyse rigoureuse des faits et des dispositions légales, mettant en exergue que les circonstances personnelles invoquées par M. et Mme B... ne suffisent pas à justifier une protection du droit au séjour en France.