Par un jugement n° 2102450 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. B..., représenté par la SELARL Lysis avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 15 avril 2021
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale-parent d'enfant français " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille en fonction de ses ressources ;
- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et préjudicie à l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 de ce code dispose qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié au Maroc avec une ressortissante française le 26 novembre 2018. Il est entré en France le 8 mars 2019 sous couvert d'un visa de type D long séjour portant la mention " conjoint de français ", valable jusqu'au 5 mars 2020. Il est père d'une enfant de nationalité française, née en France le 26 juin 2019, de son mariage. Il résulte des mentions non contestées de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 12 avril 2021 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne que les deux époux, qui exercent sur leur enfant conjointement l'autorité parentale, sont séparés de fait depuis le 1er décembre 2019 et que l'épouse du requérant, au domicile de laquelle cette enfant réside, a engagé une procédure de divorce le 18 mai 2020. L'épouse du requérant a indiqué aux services de police que ce dernier se désintéressait de son enfant avant leur séparation, M. B... ayant indiqué néanmoins qu'il lui donnait le biberon la nuit et qu'il la baignait, sans pour autant changer ses couches. Le préfet de l'Aude produit des attestations d'un médecin, d'une infirmière et d'une voisine selon lesquelles le requérant n'était pas présent lors des visites ou soins concernant son enfant. Depuis la séparation du couple, M. B... rencontre son enfant au cours des visites médiatisées organisées depuis janvier 2021 toutes les deux semaines. Par ailleurs, l'épouse de M. B... a affirmé aux services de police qu'il contribuait " parfois " aux frais du ménage, avant leur séparation. Il résulte des bulletins de salaire qu'il a produits que l'intéressé est employé depuis octobre 2020 en qualité de vendeur en contrat à durée déterminée puis, à partir du 1er mai 2021, à durée indéterminée et que cet emploi lui procure un revenu net variant entre 680 euros et 1230 euros. Il justifie avoir procédé, avant la décision attaquée du 15 avril 2021, au bénéfice de celle-ci, à des virements de 60 euros le 19 octobre 2020, 70 euros le 12 novembre 2020, 80 euros le 15 mars 2020 et 80 euros le 7 avril 2021 et, pour offrir à son enfant des achats de gâteaux pour 9,71 euros le 6 janvier 2021, de vêtements pour 21,82 euros le 25 janvier 2021 et de friandises et de jouets pour 38,48 euros à une date non précisée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, eu égard à sa faible implication personnelle ainsi qu'au faible montant et à la nature des dépenses effectuées dans l'intérêt de son enfant, M. B... ne peut être regardé, en dépit de ses faibles ressources, surtout avant de trouver un emploi, comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celle-ci.
4. En second lieu, il résulte du dernier alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. M. B... se prévaut également d'une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de son enfant garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En dépit de l'occupation d'un emploi lui procurant des revenus suffisants et de la possession d'un logement, eu égard à sa faible implication dans l'entretien et l'éducation de sa fille et à la durée de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu ces stipulations et les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté se demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Girard et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président rapporteur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Quenette, premier conseiller,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
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N° 21MA03448
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